JORF n°0184 du 11 août 2018

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 2

Les dispositions de la décision ministérielle du 26 avril 2016 sont suspendues à compter du lundi 15 octobre 2018 et jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 inclus.

Article 3

Les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article 1er sont composées d'au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale, d'une page d'information syndicale qui lui est spécifiquement réservée, accessible à l'ensemble des personnels sur le site intranet ou à défaut sur le site internet des différents services et établissements publics, ainsi que de la mise à disposition de listes de diffusion.

Article 4

L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est ouvert aux organisations syndicales mentionnées à l'article 1er après désignation, par écrit auprès du chef du service ou de l'établissement public, d'un ou de plusieurs interlocuteurs référents qui peuvent être extérieurs au service ou à l'établissement public concerné.

Article 5

L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est autorisé à compter du mardi 23 octobre 2018 et jusqu'à la veille de l'ouverture des scrutins.
Aucune utilisation des technologies de l'information et de la communication n'est admise pendant les jours d'ouverture des scrutins.

Article 6

Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service ou l'établissement public concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.
La dénomination des adresses de messagerie électronique syndicale fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale.
Les principes de confidentialité énoncés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.

Article 7

Dans le cadre de la publication d'informations syndicales sur le site intranet ou, à défaut, sur le site internet du service, la mise en ligne de liens hypertextes est autorisée.

Article 8

L'administration fournit aux interlocuteurs référents désignés par les organisations syndicales une assistance technique et une formation, incluant une sensibilisation aux bonnes pratiques de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dans les mêmes conditions que pour tout utilisateur appartenant à un service ou à un établissement public.

Article 9

En cas d'inobservation des termes de la présente décision ou de la politique de sécurité des systèmes d'information, entraînant un fonctionnement anormal du réseau informatique qui entrave l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre, à titre conservatoire, tout type d'accès aux services offerts, après en avoir informé l'organisation syndicale concernée.