JORF n°21 du 25 janvier 1995

Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- l'état immunitoire des sujets;
- le statut virologique;
- le bilan clinique.
Ces données anonymisées sont conservées quinze ans.


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Version 1

Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:

- codes identifiant le patient dans l'essai;

- l'état immunitoire des sujets;

- le statut virologique;

- le bilan clinique.

Ces données anonymisées sont conservées quinze ans.