Décision du 16 janvier 1995

Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
  • codes identifiant le patient dans l'essai;
  • l'état immunitoire des sujets;
  • le statut virologique;
  • le bilan clinique.

Ces données anonymisées sont conservées quinze ans.

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