JORF n°0248 du 26 octobre 2018

Article 7

Article 7

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, les sièges sont attribués par voie de désignation de l'organisation syndicale, parmi les agents relevant du champ de compétence de la commission consultative paritaire et remplissant les conditions mentionnées à l'article 12, appréciées à la date de la désignation.

Si les agents non-titulaires n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un tirage au sort, jusqu'à ce que les agents ainsi désignés aient accepté leur mandat.
Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'Administration.


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Version 1

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

- lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, les sièges sont attribués par voie de désignation de l'organisation syndicale, parmi les agents relevant du champ de compétence de la commission consultative paritaire et remplissant les conditions mentionnées à l'article 12, appréciées à la date de la désignation.

Si les agents non-titulaires n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un tirage au sort, jusqu'à ce que les agents ainsi désignés aient accepté leur mandat.

Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'Administration.