En ce qui concerne les conclusions à fin de récusation :
Considérant que les conclusions à fin de récusation d'un magistrat du tribunal administratif de la Polynésie française sont sans objet devant le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne la « loi du pays » n° 2005-8 :
Considérant que la « loi du pays » n° 2005-8 instaure une taxe sur les alcools et les tabacs importés et produits localement, dont les redevables sont, selon le cas, les distributeurs ou les producteurs locaux de ces produits ; qu'ainsi ces dispositions ne font pas directement grief à M. Hoffer, en sa qualité de contribuable de la Polynésie française ; que, par suite, M. Hoffer ne justifie pas d'un intérêt suffisant à contester la « loi du pays » n° 2005-8 ;
En ce qui concerne les « lois du pays » n° 2005-9 et n° 2005-10 :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Hoffer à l'encontre des deux « lois du pays » n'est de nature à affecter leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. Hoffer doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée de la Polynésie française ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 EUR ; qu'en l'espèce, les requêtes de M. Hoffer présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Hoffer à verser au Trésor public une amende s'élevant à la valeur en francs CFP de 1 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Hoffer au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
Décide :
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