Article 3
Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article 2 qui ont fait l'objet, pendant le délai de trois mois prévu à cet article, d'une demande d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale peuvent continuer à être vendues au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et prises en charge par l'assurance maladie jusqu'à la décision relative à leur inscription sur cette liste.
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