Article 4
Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article 2 qui ont fait l'objet, pendant le délai de trois mois prévu à cet article, d'une demande d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, motivée au regard des critères figurant au I de l'article R. 5104-109 du code de la santé publique, peuvent continuer à être vendues au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et prises en charge par l'assurance maladie jusqu'à la décision du ministre chargé de la santé relative à cette inscription qui intervient dans le délai de deux mois. En cas de réponse positive du ministre chargé de la santé, l'annexe de la présente décision est modifiée par une décision publiée au Journal officiel de la République française.
Si le ministre décide de ne pas inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il notifie cette décision à l'entreprise qui exploite cette spécialité pharmaceutique. Dans ce cas, à défaut de dépôt d'une demande d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision, la spécialité pharmaceutique ne peut plus être vendue au public au terme de ce délai d'un mois. Si la spécialité pharmaceutique a fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois précité, elle peut continuer à être vendue au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et prise en charge par l'assurance maladie jusqu'à la décision relative à son inscription sur cette liste.
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