Article 2
Toute spécialité pharmaceutique qui ne figure pas en annexe de la présente décision et qui est vendue au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé à la date de cette décision peut continuer à être vendue au public et prise en charge par l'assurance maladie dans la limite de trois mois après la publication de la présente décision.
Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'alinéa précédent qui font l'objet d'une demande d'inscription dans ce délai de trois mois sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont portées à la connaissance des établissements de santé et des caisses nationales d'assurance maladie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur le site www.sante.gouv.fr.
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