JORF n°0023 du 27 janvier 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision n° 2022-5870 du 17 juillet 2023 relative au compte de campagne de M. Éric ZEMMOUR en qualité de candidat à l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022.

Résumé La CNCPCFP a vérifié le compte de campagne d'Éric ZEMMOUR pour la présidentielle 2022. Plusieurs problèmes ont été trouvés, comme une promotion illégale à la TV et une facture impayée. Des corrections ont été faites.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
Au vu des textes et documents suivants :

- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- l'avis n° 465399 du Conseil d'État en date du 11 octobre 2022 ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
- le compte de campagne du candidat, déposé le 23 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- les signalements reçus à la Commission les 8 septembre 2021, 21 décembre 2021, 14 mars 2022, 7, 11 et 28 avril 2022 ;
- la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 27 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses à cette lettre du 27 septembre au 21 octobre 2022 ;
- la lettre d'observations adressée le 18 novembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses à cette lettre du 21 novembre au 1er décembre 2022 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 26 septembre et 18 novembre 2022.

En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et au septième et au dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :

- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;
- les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
- la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
- le rapport des rapporteurs.

La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 11 309 839 euros et un montant de dépenses déclarées de 10 976 228 euros.
La Commission relève ce qui suit :
Sur les six signalements susvisés :
Des éléments d'information concernant le compte de campagne de l'intéressé ont été portés à la connaissance de la Commission.

- Sur les signalements manifestement non fondés :

  1. Par un signalement du 21 décembre 2021, l'attention de la Commission a été appelée sur des publicités sur le réseau social Facebook. Il ressort des captures d'écran fournies à l'appui du signalement qu'il s'agit de messages relatifs à une formation politique diffusés sur la page de ladite formation politique. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour l'examen du compte de campagne du candidat.
  2. Par un signalement du 11 avril 2022, l'attention de la Commission a été appelée sur l'utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge dans la propagande électorale du candidat. Cet élément ne concernant pas le financement de la campagne électorale du candidat, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour l'examen du dossier.

- Sur les signalements écartés à l'issue de l'examen du compte :

  1. L'attention de la Commission a été appelée par courriel reçu le 14 mars 2022 sur l'existence de démarchage téléphonique effectué par le candidat. Or, la propagande électorale téléphonique est admise au titre des dépenses électorales, sous réserve des justificatifs fournis par le candidat. En l'espèce, ce type de dépense figurant au compte de campagne, il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ce signalement.
  2. Un signalement du 7 avril 2022 a concerné le directeur de campagne du candidat qui aurait utilisé sa situation de général de réserve et les moyens de l'Etat pour faire campagne électorale, moyens qui devraient être considérés comme des participations financières à la campagne électorale de M. Eric ZEMMOUR. Il en aurait été ainsi des moyens publics de la base militaire d'Abidjan qui a organisé la visite du candidat et du directeur de campagne le 23 décembre 2021 et de l'utilisation de la réduction de 75 % accordée par la SNCF aux militaires de haut rang classés en 2e section.
    D'une part, les visites aux armées sont de tradition constante pour les personnalités y compris lorsqu'elles sont candidates à l'élection présidentielle, l'Etat prenant en charge les frais pour ces visites dans le périmètre strict de la base militaire et il n'y a pas été dérogé pour M. Eric ZEMMOUR et son directeur de campagne ; à cet égard, le candidat comme le directeur de campagne ont utilisé le moyen de transport par avion jusqu'à Abidjan et retour, frais qui figurent au compte de campagne.
    D'autre part, il a été produit au compte de campagne les frais encourus par le directeur de campagne lors des déplacements à visée électorale, sans rapport avec la qualité statutaire de général de réserve de 2e section. Par suite, les griefs fondés sur une éventuelle utilisation de moyens publics sont écartés.

- Sur les signalements retenus :

  1. L'attention de la Commission a été appelée par lettre reçue le 8 septembre 2021 sur l'utilisation par M. Eric ZEMMOUR « candidat potentiel à l'élection présidentielle, des moyens de l'émission dont il est chroniqueur sur CNews pour promouvoir son projet politique en liant les sujets d'actualité abordés lors de celles-ci à ses axes de campagne ». Cette utilisation est analysée par l'auteur du signalement comme « pouvant induire un don consenti par une personne morale interdit par la législation électorale ».
    Lors de la procédure contradictoire relative à l'examen de son compte de compagne, la Commission a convié le candidat à fournir son analyse sur les arguments avancés dans le signalement. En réponse, celui-ci a mis en exergue qu'il développe des thèmes depuis plusieurs années en tant que chroniqueur politique, qu'il s'exprime en tant que tel dans les émissions abordant des sujets d'actualité politique arrêtés par la direction de l'émission « Face à l'info », que sa qualité de journaliste ne fait pas apparaitre une quelconque relation directe avec une propagande électorale et qu'au demeurant sa participation à l'émission s'est arrêtée au 8 septembre 2021.
    La Commission observe que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (devenu l'ARCOM) a déclaré dans un communiqué du 8 septembre 2021 :
    « Le collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni ce jour en assemblée plénière, a décidé de demander aux médias audiovisuels de décompter les interventions de Monsieur Éric Zemmour portant sur le débat politique national. Cette décision s'appliquera à compter du 9 septembre 2021. Le CSA rappelle que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 prévoient la prise en compte des interventions des personnalités politiques. Au regard des récents développements, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré que M. Zemmour pouvait être regardé dorénavant, tant par ses prises de position et ses actions, que par les commentaires auxquels elles donnent lieu, comme un acteur du débat politique national ».
    Dans ces conditions, il appartenait à la Commission de vérifier que, pour la période de financement électoral démarrant au 1er juillet 2021, des concours ou dépenses, susceptibles de figurer au compte de campagne n'avaient pas été engagés et ce, même si les temps de parole de M. Eric ZEMMOUR, déclaré candidat à l'élection présidentielle le 30 novembre suivant, n'étaient pas encore décomptés dans ceux des personnalités politiques.
    En l'occurrence, aucune dépense ni concours n'a été inscrit au compte.
    Cependant, eu égard aux constats fondant la décision du CSA, d'une part, et au format de l'émission « Face à l'info », diffusée à une heure de grande écoute, et offrant une tribune à M. Eric ZEMMOUR pour la diffusion des idées qui sont au fondement de son engagement dans la campagne pour l'élection présidentielle, d'autre part, M. Eric ZEMMOUR a bénéficié de fait, pendant une période limitée dans le temps, d'une promotion de sa personnalité. Il a ainsi reçu un concours en nature d'une personne morale.
    Or, les concours en nature de personnes morales autres que les partis politiques sont interdits par l'article L. 52-8 du code électoral.
    Il y a lieu de retenir cette irrégularité pour l'examen du dossier, qui emporte les conséquences exposées ci-après.
  2. L'attention de la Commission a été appelée par lettre du 28 avril 2022 sur une facture non acquittée, adressée par le gérant d'une salle à Dijon au parti RECONQUÊTE !, relative à deux réunions tenues les 28 et 29 janvier 2022, en soutien au candidat.
    Le candidat confirme, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'existence de ces deux réunions publiques et qu'une somme de 1 575 euros n'a pas été réglée au dépôt du compte de campagne.
    Il y a donc lieu de retenir cet élément pour l'examen du dossier, qui emporte les conséquences exposées ci-après.
    Sur les recettes :
  3. Il résulte de l'examen du compte de campagne que le montant des recettes de la vente de certains objets promotionnels, effectuée par l'intermédiaire de terminaux de paiement électronique pour un montant de 100 887 euros, a donné lieu à une double imputation au compte de campagne.
    En conséquence, il y a lieu de retrancher du compte, en recettes, ladite somme.
  4. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues. Or, certains encaissements en espèces, pour un montant total de 3 607 euros, n'ont pas été inscrits au compte, alors qu'ils figurent sur des relevés d'opérations de terminaux de paiement électronique.
    Dès lors, il y a lieu de réintégrer ladite somme, en recettes, au compte de campagne.
    Sur les dépenses :

- Sur les dépenses non électorales :

  1. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses qui n'ont pas cette finalité, bien qu'engagées pendant campagne, n'ont pas à y figurer.
    Par suite, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, d'une part, la somme de 3 491 euros, relative aux frais de déplacement des fonctionnaires du service de la protection (trajet en avion Paris-Besançon, le 30 mars 2022) et d'autre part, la somme de 2 771 euros, au titre des dépenses payées à titre définitif par la formation politique RECONQUÊTE !, relative aux dépenses d'agents de sécurité engagées au bénéfice d'un représentant du candidat lors d'un déplacement à l'étranger.

- Sur les dépenses insuffisamment justifiées :

  1. Au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit être accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Au vu des pièces produites, la réalité ou le caractère électoral de certaines dépenses ne sont pas établis ou apparaissent insuffisamment justifiés.
    Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, les dépenses suivantes :

- la somme de 13 800 euros correspondant à une prestation effectuée par un entrepreneur indépendant, pour laquelle la facture n'a pas été fournie au mandataire. De surcroît, ni la réalité ni le caractère électoral de ladite prestation n'ont été démontrés ;
- la somme de 13 000 euros, correspondant au montant de la rémunération totale accordée pendant la durée de la campagne, pour des conseils en communication non démontrés, à un prestataire par ailleurs personnalité politique ;
- la somme de 2 917 euros, correspondant à des achats d'objets promotionnels non justifiés par un marquage en rapport avec la campagne électorale ;
- la somme de 24 000 euros portant sur une prestation de promotion téléphonique, qui ne fait apparaître qu'un montant global d'honoraires, dont le candidat n'a pas justifié le caractère électoral ;
- la somme globale de 1 648 euros totalisant plusieurs montants des frais de déplacement (soit 443 euros, 518 euros, 247 euros et 440 euros), correspondant à des frais de déplacement de membres de l'équipe de campagne insuffisamment justifiés.

- Sur les sondages de notoriété et d'intention de vote :

  1. Il figure au compte une somme de 10 800 euros correspondant à un sondage. Le coût de ce sondage, qui s'apparente à un sondage de notoriété ou d'intention de vote destiné à évaluer les chances de succès du candidat, n'a pas à figurer dans le compte dès lors qu'il n'a pas été utilisé comme moyen de promotion envers les électeurs.
    Il y a donc lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme.

- Sur des dépenses postérieures au scrutin :

  1. Au regard des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, les dépenses engagées pour une période postérieure au scrutin n'ont pas à figurer au compte. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 14 520 euros, correspondant d'une part, à la fraction de 3 820 euros sur le coût de l'abonnement payé par la formation politique qui l'a souscrit jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 auprès de la société NationBuilder et d'autre part, au montant de 10 700 euros payé par le mandataire, relatif à la cession de droits à l'image de trois photographies pour la période qui a excédé la durée de la campagne.

- Autres :

  1. A la suite d'une erreur matérielle reconnue par le candidat, un montant de dépenses pour collage déclaré à 89 024 euros s'élève en réalité à 32 927 euros.
    Il y a donc lieu de retrancher, en dépenses et en recettes au titre des dépenses payées par les formations politiques, la somme de 56 097 euros.
  2. Après nouveau calcul de l'imputation au compte de campagne des salaires des personnels recrutés pour la campagne, qui devaient faire l'objet d'une proratisation pour ceux recrutés partiellement au titre de l'année 2022, il ressort que le montant à inscrire au compte s'établit à 470 582 euros, et non à 480 946 euros comme déclaré lors du dépôt du compte.
    En conséquence, il y a lieu de retrancher, en dépenses et en recettes, la somme de 10 364 euros.
  3. Des frais de déplacement et d'hébergement afférents aux prestataires de services (y compris pour deux prestataires qui sont également des soutiens politiques), pour un montant total de 36 107 euros, ont été payés d'une part par le mandataire à hauteur de 21 535 euros, d'autre part par le parti RECONQUÊTE ! pour 14 572 euros, sans que le paiement de ces frais ait été prévu dans un contrat ou devis initial.
    En conséquence, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, lesdit montants dans les deux catégories ci-dessus.
  4. Deux dépenses figurent au compte pour un montant respectif de 1 478 euros et 81 000 euros sur la base du montant des devis, alors que les sommes finalement payées par le mandataire sur la base des factures reçues sont d'un montant inférieur. Il y a lieu, par suite, de réformer en recettes et en dépenses, les sommes respectives de 398 euros pour la première dépense et de 5 390 euros pour la seconde, soit un montant global de 5 788 euros.

- Sur les dépenses omises :

  1. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. En l'espèce, les dépenses suivantes ayant un caractère électoral n'ont pas été inscrites au compte :
    17.a. Il y a lieu de réintégrer au compte, en dépenses et recettes, au titre des dépenses payées par les formations politiques, la somme de 5 887 euros relatives aux dépenses engagées pour les réunions publiques de Martigny, Nancy, Sannois, Cabriès, Annecy, Abbaretz et Kintzheim.
    17.b. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». En l'espèce, le candidat a bénéficié, pour l'organisation des réunions de campagne, de la mise à disposition de trois salles municipales pour lesquelles il n'a pas produit d'attestation de mise à disposition gratuite, cette mise à disposition devant s'étendre à tous les candidats qui en font la demande.
    Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
    17.c. Les montants d'une commission d'agence d'un prestataire de voyages ne figurent que partiellement au compte de campagne, alors que cette commission constitue un élément indissociable du prix principal des dépenses engagées lors des différents déplacements du candidat ou de l'équipe de campagne. Il y a lieu, par suite, de réintégrer au compte, en dépenses et en recettes, les sommes de 3 345 euros au titre des dépenses payées par le mandataire et de 17 372 euros au titre des dépenses payées par les formations politiques.
    Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
    17.d. Il y a lieu de réintégrer au compte, en dépenses et en recettes au titre des dépenses payées par les formations politiques, la somme de 1 575 euros, correspondant aux dépenses engagées pour deux réunions publiques les 28 et 29 janvier 2022 tenues dans une salle à Dijon (cf. point 6)
    17.e. Il apparaît que, pour la réalisation de la vidéo de candidature du candidat, les séquences d'images utilisées proviennent d'œuvres couvertes par des droits patrimoniaux comme il ressort de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2022. Le candidat a ainsi bénéficié d'avantages indirects, acquis irrégulièrement, le même raisonnement s'appliquant aux situations ayant fait ou faisant l'objet de transactions. Il en résulte que ces avantages qui concernent les droits, tant de personnes physiques que de personnes morales, constituent des contributions ayant le caractère de dépenses omises ne figurant pas au compte de campagne. Sur la base des articles L. 52-12 et L. 52-17 du code électoral et des éléments de réponse fournis par le candidat dans le cadre de la procédure contradictoire, il y a lieu de réintégrer au compte, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature du parti politique, la somme de 16 000 euros correspondant au montant estimé de la redevance que l'auteur de l'atteinte aux droits précités aurait payé s'il avait demandé l'autorisation d'utiliser les séquences d'images.
    Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
    17.f. Il résulte du point 5 que le candidat a bénéficié d'un concours en nature d'une personne morale. Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entrainer le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
  2. Une campagne nationale d'affichage de 10 000 affiches en faveur du candidat est intervenue à la fin du mois de juin 2021, en dehors des emplacements réservés et non encore installés par l'autorité municipale pour chaque candidat à l'élection présidentielle. Comme le montrent les plaintes déposées par des élus locaux concernant l'utilisation non autorisée du domaine public et par certains propriétaires de locaux privés, les effets de cette campagne d'affichage étaient toujours visibles après le 1er octobre 2021, date à partir de laquelle les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral étaient applicables.
    Les dépenses payées par les formations politiques avant la période de financement électoral mais qui ont perduré après le début de la période électorale doivent être assimilées à des concours en nature fournis par lesdites formations politiques.
    En l'espèce, ces dépenses ne figurent pas au compte de campagne déposé par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Il y a donc lieu de réintégrer au compte, en dépenses et en recettes au titre des concours en nature fournis par les formations politiques, une somme qui peut être estimée à 1 700 euros.
    Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
    Sur la fixation des éléments du compte :
  3. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
  4. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Eric ZEMMOUR s'établit en dépenses à 10 826 804 euros se décomposant en 10 269 383 euros de dépenses payées par le mandataire, 501 103 euros de contributions des partis politiques et 56 318 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
    Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 11 063 135 euros, se décomposant en 10 505 714 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 10 085 302 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement), 501 103 euros de contributions des partis politiques et 56 318 euros d'autres concours en nature.
    Sur le droit au remboursement par l'État et la dévolution :
  5. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
  6. M. Eric ZEMMOUR a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 8 004 225 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 10 269 383 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 236 331 euros, soit 9 848 971 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'État devrait être arrêté à la somme de 8 004 225 euros.
  7. Cependant, aux termes des dispositions de l'article L. 52-11-1 dernier alinéa du code électoral résultant de l'article 9 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, « dans le cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; en l'espèce, le candidat a méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral comme indiqué plus haut aux paragraphes nos 5, 6, 17 et 18. Il sera fait une juste appréciation de la portée de ces irrégularités en retranchant la somme de 200 000 euros du remboursement qui s'établit ainsi au final à 7 804 225 euros.
  8. Le compte de campagne présente un solde positif de 236 331 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
    La Commission décide :

Historique des versions

Version 1

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :

Au vu des textes et documents suivants :

- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;

- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;

- le code électoral ;

- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;

- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

- l'avis n° 465399 du Conseil d'État en date du 11 octobre 2022 ;

- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;

- le compte de campagne du candidat, déposé le 23 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;

- les signalements reçus à la Commission les 8 septembre 2021, 21 décembre 2021, 14 mars 2022, 7, 11 et 28 avril 2022 ;

- la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 27 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses à cette lettre du 27 septembre au 21 octobre 2022 ;

- la lettre d'observations adressée le 18 novembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses à cette lettre du 21 novembre au 1er décembre 2022 ;

- les autres pièces jointes au dossier ;

- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 26 septembre et 18 novembre 2022.

En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et au septième et au dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :

- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;

- les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;

- la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;

- le rapport des rapporteurs.

La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 11 309 839 euros et un montant de dépenses déclarées de 10 976 228 euros.

La Commission relève ce qui suit :

Sur les six signalements susvisés :

Des éléments d'information concernant le compte de campagne de l'intéressé ont été portés à la connaissance de la Commission.

- Sur les signalements manifestement non fondés :

1. Par un signalement du 21 décembre 2021, l'attention de la Commission a été appelée sur des publicités sur le réseau social Facebook. Il ressort des captures d'écran fournies à l'appui du signalement qu'il s'agit de messages relatifs à une formation politique diffusés sur la page de ladite formation politique. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour l'examen du compte de campagne du candidat.

2. Par un signalement du 11 avril 2022, l'attention de la Commission a été appelée sur l'utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge dans la propagande électorale du candidat. Cet élément ne concernant pas le financement de la campagne électorale du candidat, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour l'examen du dossier.

- Sur les signalements écartés à l'issue de l'examen du compte :

3. L'attention de la Commission a été appelée par courriel reçu le 14 mars 2022 sur l'existence de démarchage téléphonique effectué par le candidat. Or, la propagande électorale téléphonique est admise au titre des dépenses électorales, sous réserve des justificatifs fournis par le candidat. En l'espèce, ce type de dépense figurant au compte de campagne, il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ce signalement.

4. Un signalement du 7 avril 2022 a concerné le directeur de campagne du candidat qui aurait utilisé sa situation de général de réserve et les moyens de l'Etat pour faire campagne électorale, moyens qui devraient être considérés comme des participations financières à la campagne électorale de M. Eric ZEMMOUR. Il en aurait été ainsi des moyens publics de la base militaire d'Abidjan qui a organisé la visite du candidat et du directeur de campagne le 23 décembre 2021 et de l'utilisation de la réduction de 75 % accordée par la SNCF aux militaires de haut rang classés en 2e section.

D'une part, les visites aux armées sont de tradition constante pour les personnalités y compris lorsqu'elles sont candidates à l'élection présidentielle, l'Etat prenant en charge les frais pour ces visites dans le périmètre strict de la base militaire et il n'y a pas été dérogé pour M. Eric ZEMMOUR et son directeur de campagne ; à cet égard, le candidat comme le directeur de campagne ont utilisé le moyen de transport par avion jusqu'à Abidjan et retour, frais qui figurent au compte de campagne.

D'autre part, il a été produit au compte de campagne les frais encourus par le directeur de campagne lors des déplacements à visée électorale, sans rapport avec la qualité statutaire de général de réserve de 2e section. Par suite, les griefs fondés sur une éventuelle utilisation de moyens publics sont écartés.

- Sur les signalements retenus :

5. L'attention de la Commission a été appelée par lettre reçue le 8 septembre 2021 sur l'utilisation par M. Eric ZEMMOUR « candidat potentiel à l'élection présidentielle, des moyens de l'émission dont il est chroniqueur sur CNews pour promouvoir son projet politique en liant les sujets d'actualité abordés lors de celles-ci à ses axes de campagne ». Cette utilisation est analysée par l'auteur du signalement comme « pouvant induire un don consenti par une personne morale interdit par la législation électorale ».

Lors de la procédure contradictoire relative à l'examen de son compte de compagne, la Commission a convié le candidat à fournir son analyse sur les arguments avancés dans le signalement. En réponse, celui-ci a mis en exergue qu'il développe des thèmes depuis plusieurs années en tant que chroniqueur politique, qu'il s'exprime en tant que tel dans les émissions abordant des sujets d'actualité politique arrêtés par la direction de l'émission « Face à l'info », que sa qualité de journaliste ne fait pas apparaitre une quelconque relation directe avec une propagande électorale et qu'au demeurant sa participation à l'émission s'est arrêtée au 8 septembre 2021.

La Commission observe que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (devenu l'ARCOM) a déclaré dans un communiqué du 8 septembre 2021 :

« Le collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni ce jour en assemblée plénière, a décidé de demander aux médias audiovisuels de décompter les interventions de Monsieur Éric Zemmour portant sur le débat politique national. Cette décision s'appliquera à compter du 9 septembre 2021. Le CSA rappelle que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 prévoient la prise en compte des interventions des personnalités politiques. Au regard des récents développements, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré que M. Zemmour pouvait être regardé dorénavant, tant par ses prises de position et ses actions, que par les commentaires auxquels elles donnent lieu, comme un acteur du débat politique national ».

Dans ces conditions, il appartenait à la Commission de vérifier que, pour la période de financement électoral démarrant au 1er juillet 2021, des concours ou dépenses, susceptibles de figurer au compte de campagne n'avaient pas été engagés et ce, même si les temps de parole de M. Eric ZEMMOUR, déclaré candidat à l'élection présidentielle le 30 novembre suivant, n'étaient pas encore décomptés dans ceux des personnalités politiques.

En l'occurrence, aucune dépense ni concours n'a été inscrit au compte.

Cependant, eu égard aux constats fondant la décision du CSA, d'une part, et au format de l'émission « Face à l'info », diffusée à une heure de grande écoute, et offrant une tribune à M. Eric ZEMMOUR pour la diffusion des idées qui sont au fondement de son engagement dans la campagne pour l'élection présidentielle, d'autre part, M. Eric ZEMMOUR a bénéficié de fait, pendant une période limitée dans le temps, d'une promotion de sa personnalité. Il a ainsi reçu un concours en nature d'une personne morale.

Or, les concours en nature de personnes morales autres que les partis politiques sont interdits par l'article L. 52-8 du code électoral.

Il y a lieu de retenir cette irrégularité pour l'examen du dossier, qui emporte les conséquences exposées ci-après.

6. L'attention de la Commission a été appelée par lettre du 28 avril 2022 sur une facture non acquittée, adressée par le gérant d'une salle à Dijon au parti RECONQUÊTE !, relative à deux réunions tenues les 28 et 29 janvier 2022, en soutien au candidat.

Le candidat confirme, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'existence de ces deux réunions publiques et qu'une somme de 1 575 euros n'a pas été réglée au dépôt du compte de campagne.

Il y a donc lieu de retenir cet élément pour l'examen du dossier, qui emporte les conséquences exposées ci-après.

Sur les recettes :

7. Il résulte de l'examen du compte de campagne que le montant des recettes de la vente de certains objets promotionnels, effectuée par l'intermédiaire de terminaux de paiement électronique pour un montant de 100 887 euros, a donné lieu à une double imputation au compte de campagne.

En conséquence, il y a lieu de retrancher du compte, en recettes, ladite somme.

8. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues. Or, certains encaissements en espèces, pour un montant total de 3 607 euros, n'ont pas été inscrits au compte, alors qu'ils figurent sur des relevés d'opérations de terminaux de paiement électronique.

Dès lors, il y a lieu de réintégrer ladite somme, en recettes, au compte de campagne.

Sur les dépenses :

- Sur les dépenses non électorales :

9. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses qui n'ont pas cette finalité, bien qu'engagées pendant campagne, n'ont pas à y figurer.

Par suite, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, d'une part, la somme de 3 491 euros, relative aux frais de déplacement des fonctionnaires du service de la protection (trajet en avion Paris-Besançon, le 30 mars 2022) et d'autre part, la somme de 2 771 euros, au titre des dépenses payées à titre définitif par la formation politique RECONQUÊTE !, relative aux dépenses d'agents de sécurité engagées au bénéfice d'un représentant du candidat lors d'un déplacement à l'étranger.

- Sur les dépenses insuffisamment justifiées :

10. Au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit être accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Au vu des pièces produites, la réalité ou le caractère électoral de certaines dépenses ne sont pas établis ou apparaissent insuffisamment justifiés.

Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, les dépenses suivantes :

- la somme de 13 800 euros correspondant à une prestation effectuée par un entrepreneur indépendant, pour laquelle la facture n'a pas été fournie au mandataire. De surcroît, ni la réalité ni le caractère électoral de ladite prestation n'ont été démontrés ;

- la somme de 13 000 euros, correspondant au montant de la rémunération totale accordée pendant la durée de la campagne, pour des conseils en communication non démontrés, à un prestataire par ailleurs personnalité politique ;

- la somme de 2 917 euros, correspondant à des achats d'objets promotionnels non justifiés par un marquage en rapport avec la campagne électorale ;

- la somme de 24 000 euros portant sur une prestation de promotion téléphonique, qui ne fait apparaître qu'un montant global d'honoraires, dont le candidat n'a pas justifié le caractère électoral ;

- la somme globale de 1 648 euros totalisant plusieurs montants des frais de déplacement (soit 443 euros, 518 euros, 247 euros et 440 euros), correspondant à des frais de déplacement de membres de l'équipe de campagne insuffisamment justifiés.

- Sur les sondages de notoriété et d'intention de vote :

11. Il figure au compte une somme de 10 800 euros correspondant à un sondage. Le coût de ce sondage, qui s'apparente à un sondage de notoriété ou d'intention de vote destiné à évaluer les chances de succès du candidat, n'a pas à figurer dans le compte dès lors qu'il n'a pas été utilisé comme moyen de promotion envers les électeurs.

Il y a donc lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme.

- Sur des dépenses postérieures au scrutin :

12. Au regard des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, les dépenses engagées pour une période postérieure au scrutin n'ont pas à figurer au compte. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 14 520 euros, correspondant d'une part, à la fraction de 3 820 euros sur le coût de l'abonnement payé par la formation politique qui l'a souscrit jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 auprès de la société NationBuilder et d'autre part, au montant de 10 700 euros payé par le mandataire, relatif à la cession de droits à l'image de trois photographies pour la période qui a excédé la durée de la campagne.

- Autres :

13. A la suite d'une erreur matérielle reconnue par le candidat, un montant de dépenses pour collage déclaré à 89 024 euros s'élève en réalité à 32 927 euros.

Il y a donc lieu de retrancher, en dépenses et en recettes au titre des dépenses payées par les formations politiques, la somme de 56 097 euros.

14. Après nouveau calcul de l'imputation au compte de campagne des salaires des personnels recrutés pour la campagne, qui devaient faire l'objet d'une proratisation pour ceux recrutés partiellement au titre de l'année 2022, il ressort que le montant à inscrire au compte s'établit à 470 582 euros, et non à 480 946 euros comme déclaré lors du dépôt du compte.

En conséquence, il y a lieu de retrancher, en dépenses et en recettes, la somme de 10 364 euros.

15. Des frais de déplacement et d'hébergement afférents aux prestataires de services (y compris pour deux prestataires qui sont également des soutiens politiques), pour un montant total de 36 107 euros, ont été payés d'une part par le mandataire à hauteur de 21 535 euros, d'autre part par le parti RECONQUÊTE ! pour 14 572 euros, sans que le paiement de ces frais ait été prévu dans un contrat ou devis initial.

En conséquence, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, lesdit montants dans les deux catégories ci-dessus.

16. Deux dépenses figurent au compte pour un montant respectif de 1 478 euros et 81 000 euros sur la base du montant des devis, alors que les sommes finalement payées par le mandataire sur la base des factures reçues sont d'un montant inférieur. Il y a lieu, par suite, de réformer en recettes et en dépenses, les sommes respectives de 398 euros pour la première dépense et de 5 390 euros pour la seconde, soit un montant global de 5 788 euros.

- Sur les dépenses omises :

17. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. En l'espèce, les dépenses suivantes ayant un caractère électoral n'ont pas été inscrites au compte :

17.a. Il y a lieu de réintégrer au compte, en dépenses et recettes, au titre des dépenses payées par les formations politiques, la somme de 5 887 euros relatives aux dépenses engagées pour les réunions publiques de Martigny, Nancy, Sannois, Cabriès, Annecy, Abbaretz et Kintzheim.

17.b. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». En l'espèce, le candidat a bénéficié, pour l'organisation des réunions de campagne, de la mise à disposition de trois salles municipales pour lesquelles il n'a pas produit d'attestation de mise à disposition gratuite, cette mise à disposition devant s'étendre à tous les candidats qui en font la demande.

Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.

17.c. Les montants d'une commission d'agence d'un prestataire de voyages ne figurent que partiellement au compte de campagne, alors que cette commission constitue un élément indissociable du prix principal des dépenses engagées lors des différents déplacements du candidat ou de l'équipe de campagne. Il y a lieu, par suite, de réintégrer au compte, en dépenses et en recettes, les sommes de 3 345 euros au titre des dépenses payées par le mandataire et de 17 372 euros au titre des dépenses payées par les formations politiques.

Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.

17.d. Il y a lieu de réintégrer au compte, en dépenses et en recettes au titre des dépenses payées par les formations politiques, la somme de 1 575 euros, correspondant aux dépenses engagées pour deux réunions publiques les 28 et 29 janvier 2022 tenues dans une salle à Dijon (cf. point 6)

17.e. Il apparaît que, pour la réalisation de la vidéo de candidature du candidat, les séquences d'images utilisées proviennent d'œuvres couvertes par des droits patrimoniaux comme il ressort de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2022. Le candidat a ainsi bénéficié d'avantages indirects, acquis irrégulièrement, le même raisonnement s'appliquant aux situations ayant fait ou faisant l'objet de transactions. Il en résulte que ces avantages qui concernent les droits, tant de personnes physiques que de personnes morales, constituent des contributions ayant le caractère de dépenses omises ne figurant pas au compte de campagne. Sur la base des articles L. 52-12 et L. 52-17 du code électoral et des éléments de réponse fournis par le candidat dans le cadre de la procédure contradictoire, il y a lieu de réintégrer au compte, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature du parti politique, la somme de 16 000 euros correspondant au montant estimé de la redevance que l'auteur de l'atteinte aux droits précités aurait payé s'il avait demandé l'autorisation d'utiliser les séquences d'images.

Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.

17.f. Il résulte du point 5 que le candidat a bénéficié d'un concours en nature d'une personne morale. Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entrainer le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.

18. Une campagne nationale d'affichage de 10 000 affiches en faveur du candidat est intervenue à la fin du mois de juin 2021, en dehors des emplacements réservés et non encore installés par l'autorité municipale pour chaque candidat à l'élection présidentielle. Comme le montrent les plaintes déposées par des élus locaux concernant l'utilisation non autorisée du domaine public et par certains propriétaires de locaux privés, les effets de cette campagne d'affichage étaient toujours visibles après le 1er octobre 2021, date à partir de laquelle les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral étaient applicables.

Les dépenses payées par les formations politiques avant la période de financement électoral mais qui ont perduré après le début de la période électorale doivent être assimilées à des concours en nature fournis par lesdites formations politiques.

En l'espèce, ces dépenses ne figurent pas au compte de campagne déposé par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Il y a donc lieu de réintégrer au compte, en dépenses et en recettes au titre des concours en nature fournis par les formations politiques, une somme qui peut être estimée à 1 700 euros.

Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.

Sur la fixation des éléments du compte :

19. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.

20. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Eric ZEMMOUR s'établit en dépenses à 10 826 804 euros se décomposant en 10 269 383 euros de dépenses payées par le mandataire, 501 103 euros de contributions des partis politiques et 56 318 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.

Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 11 063 135 euros, se décomposant en 10 505 714 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 10 085 302 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement), 501 103 euros de contributions des partis politiques et 56 318 euros d'autres concours en nature.

Sur le droit au remboursement par l'État et la dévolution :

21. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».

22. M. Eric ZEMMOUR a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 8 004 225 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 10 269 383 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 236 331 euros, soit 9 848 971 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'État devrait être arrêté à la somme de 8 004 225 euros.

23. Cependant, aux termes des dispositions de l'article L. 52-11-1 dernier alinéa du code électoral résultant de l'article 9 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, « dans le cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; en l'espèce, le candidat a méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral comme indiqué plus haut aux paragraphes nos 5, 6, 17 et 18. Il sera fait une juste appréciation de la portée de ces irrégularités en retranchant la somme de 200 000 euros du remboursement qui s'établit ainsi au final à 7 804 225 euros.

24. Le compte de campagne présente un solde positif de 236 331 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.

La Commission décide :