JORF n°101 du 30 avril 1997

Art. 1er. - Les sites mentionnés en annexe sont enregistrés au titre du règlement susvisé pour une durée de trois ans à compter de la date d'enregistrement indiquée en annexe.


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Art. 1er. - Les sites mentionnés en annexe sont enregistrés au titre du règlement susvisé pour une durée de trois ans à compter de la date d'enregistrement indiquée en annexe.