JORF n°0032 du 7 février 2015

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 21 février 2014, sous le numéro 04-38-14, présentée par la société SOLAND, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 522 547 983, dont le siège social est situé 6, avenue de la Gare, 40210 Solférino, représentée par son gérant, M. Guillaume FERRY.
La société SOLAND a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), portant sur les modalités de maintien en file d'attente de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de deux projets de centrales photovoltaïques.
Il ressort des pièces du dossier que la société SOLAND développe deux projets de centrales photovoltaïques, d'une puissance respective de 35,7 kWc, sur le territoire de la commune d'Escource (Landes).
La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 31 août 2010, les demandes de raccordement relatives aux deux projets d'installations photovoltaïques de la société SOLAND ont été déclarées complètes par la société ERDF.
Le 6 décembre 2010, la société SOLAND a reçu les contrats de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) relatifs à ces deux projets d'installations.
Le 9 décembre 2010, la société ERDF a reçu les deux contrats signés, et accompagnés d'un chèque d'acompte.
Le 26 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société SOLAND que ses projets d'installations étaient concernés par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 et l'a invitée à former deux nouvelles demandes de raccordement.
Par courrier enregistré le 13 avril 2011, la société SOLAND a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'un différend l'opposant à la société ERDF relatif aux conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de deux projets de centrale photovoltaïque.
Par décision du 17 juin 2013, le comité de règlement des différends et des sanctions a estimé que les projets de centrales photovoltaïques de la société SOLAND étaient restés dans la file d'attente. La demande de réintégration de la société SOLAND a été déclarée sans objet.
A la suite de cette décision, la société SOLAND a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF portant sur les modalités de maintien en file d'attente de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de deux projets de centrales photovoltaïques.

Dans ses observations, la société SOLAND soutient que, contrairement à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions a relevé dans sa décision du 17 juin 2013, les deux projets sont sortis de la file d'attente.
La société SOLAND estime qu'« en vertu de l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, les producteurs ne peuvent bénéficier de l'obligation d'achat que si leur installation est mise en service dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition » de raccordement et les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE).
Elle constate que ses projets ayant été sortis de la file d'attente, ils n'ont pu être mis en service dans les dix-huit mois suivant l'acceptation de la proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE.
La société SOLAND ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions a, dans ses décisions Soleco et CSF Energia du 20 février 2013 et Voltalia et Parc solaire de Montmayon du 16 février 2012, décidé que le délai de raccordement de l'installation visé à l'article 4 du décret susmentionné était suspendu entre la date de sortie irrégulière de la file d'attente et la date de prononcé d'une décision de règlement de différend.
La société SOLAND demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer les projets photovoltaïques dans la file d'attente à la date du 31 août 2010 ;
- de décaler le délai de dix-huit mois prévu par l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 au jour de la notification de la décision à intervenir.

Vu les observations en défense, enregistrées le 25 avril 2014, présentées par la société ERDF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé tour Winthertur, 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, représentée par son représentant légal, M. Philippe MONLOUBOU, président du directoire, ayant pour avocat Me Michel Guénaire, cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, 22, cours Albert-1er, 75008 Paris.
La société ERDF confirme que les projets de la société SOLAND ont été sortis de la file d'attente.
Elle prétend que le comité de règlement des différends et des sanctions a commis une erreur en considérant que les projets de la société SOLAND avaient été maintenus en file d'attente.
La société ERDF affirme « ne pas s'opposer aux nouvelles demandes de la société SOLAND ».

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;
Vu la décision du 17 juin 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la société SOLAND à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement de deux installations de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité ;
Vu la décision du 28 février 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-14 ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 13 novembre 2014, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE et M. Roland PEYLET, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directeur juridique, représentant le directeur général empêché ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur ;
Le représentant de la société SOLAND, M. Guillaume FERRY ;
Le représentant de la société ERDF, Mme Elodie DA SILVA,
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Guillaume FERRY, gérant de la société SOLAND ; la société SOLAND persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Mme Elodie DA SILVA pour la société ERDF ; la société ERDF maintient son absence d'opposition ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la réintégration en file d'attente des deux projets de centrales photovoltaïques de la société SOLAND :
La société SOLAND demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer ses projets d'installations dans la liste des projets éligibles.
Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas contesté par les parties, que les projets de centrales photovoltaïques de la société SOLAND ont dans les faits été sortis de la file d'attente, alors que selon la décision du 17 juin 2013, ils auraient dû y être maintenus.
En conséquence, il est enjoint à la société ERDF de réintégrer les deux projets de centrales photovoltaïques de la société SOLAND dans la file d'attente à la date du 31 août 2010.
Dans la mesure où plusieurs projets de production pourraient être entrés en file d'attente depuis la sortie de file d'attente des projets de la société SOLAND, la société ERDF veillera à ne pas remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause.
Sur l'application de l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 :
La société SOLAND demande au comité de règlement des différends et des sanctions que le délai de dix-huit mois prévu par l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 pour la mise en service des centrales photovoltaïques soit décalé au jour de la notification de la décision à intervenir.
Le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dispose en son article 4 que « le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau. »
Les délais de mise en service des installations photovoltaïques fixés par l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 précité sont subordonnés à la notification de l'acceptation d'une proposition technique et financière de raccordement au réseau.
S'agissant des demandes de raccordement des installations de production d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution basse tension, la société ERDF prévoit, dans sa procédure de traitement applicable en l'espèce, que le demandeur reçoit un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE), dans lequel est incluse une proposition de raccordement.
Cette proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE s'inscrivent dans un dispositif contractuel plus avancé que la proposition technique et financière visée à la procédure de la société ERDF et aux procédures identiques conduites par d'autres distributeurs.
En l'espèce, les sociétés SOLAND et ERDF ont signé un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation pour chacun des projets, non des propositions techniques et financières.
Par conséquent, les dispositions précitées de l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ne trouvent pas à s'appliquer.
Sur la date de mise en service des installations de production photovoltaïque :
Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société ERDF, ainsi qu'à la société SOLAND, dès notification de la présente décision, d'exécuter les deux contrats de raccordement, d'accès et d'exploitation dans les délais qu'ils prévoient en tenant compte de ce que l'exécution de ceux-ci s'est trouvée suspendue entre le 26 janvier 2011, date à laquelle la société ERDF a indiqué à la société SOLAND que ses projets devraient faire l'objet de nouvelles demandes de raccordement, et la date de notification de la présente décision.

Décide :


Historique des versions

Version 1

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 21 février 2014, sous le numéro 04-38-14, présentée par la société SOLAND, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 522 547 983, dont le siège social est situé 6, avenue de la Gare, 40210 Solférino, représentée par son gérant, M. Guillaume FERRY.

La société SOLAND a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), portant sur les modalités de maintien en file d'attente de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de deux projets de centrales photovoltaïques.

Il ressort des pièces du dossier que la société SOLAND développe deux projets de centrales photovoltaïques, d'une puissance respective de 35,7 kWc, sur le territoire de la commune d'Escource (Landes).

La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 31 août 2010, les demandes de raccordement relatives aux deux projets d'installations photovoltaïques de la société SOLAND ont été déclarées complètes par la société ERDF.

Le 6 décembre 2010, la société SOLAND a reçu les contrats de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) relatifs à ces deux projets d'installations.

Le 9 décembre 2010, la société ERDF a reçu les deux contrats signés, et accompagnés d'un chèque d'acompte.

Le 26 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société SOLAND que ses projets d'installations étaient concernés par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 et l'a invitée à former deux nouvelles demandes de raccordement.

Par courrier enregistré le 13 avril 2011, la société SOLAND a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'un différend l'opposant à la société ERDF relatif aux conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de deux projets de centrale photovoltaïque.

Par décision du 17 juin 2013, le comité de règlement des différends et des sanctions a estimé que les projets de centrales photovoltaïques de la société SOLAND étaient restés dans la file d'attente. La demande de réintégration de la société SOLAND a été déclarée sans objet.

A la suite de cette décision, la société SOLAND a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF portant sur les modalités de maintien en file d'attente de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de deux projets de centrales photovoltaïques.

Dans ses observations, la société SOLAND soutient que, contrairement à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions a relevé dans sa décision du 17 juin 2013, les deux projets sont sortis de la file d'attente.

La société SOLAND estime qu'« en vertu de l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, les producteurs ne peuvent bénéficier de l'obligation d'achat que si leur installation est mise en service dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition » de raccordement et les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE).

Elle constate que ses projets ayant été sortis de la file d'attente, ils n'ont pu être mis en service dans les dix-huit mois suivant l'acceptation de la proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE.

La société SOLAND ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions a, dans ses décisions Soleco et CSF Energia du 20 février 2013 et Voltalia et Parc solaire de Montmayon du 16 février 2012, décidé que le délai de raccordement de l'installation visé à l'article 4 du décret susmentionné était suspendu entre la date de sortie irrégulière de la file d'attente et la date de prononcé d'une décision de règlement de différend.

La société SOLAND demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer les projets photovoltaïques dans la file d'attente à la date du 31 août 2010 ;

- de décaler le délai de dix-huit mois prévu par l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 au jour de la notification de la décision à intervenir.

Vu les observations en défense, enregistrées le 25 avril 2014, présentées par la société ERDF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé tour Winthertur, 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, représentée par son représentant légal, M. Philippe MONLOUBOU, président du directoire, ayant pour avocat Me Michel Guénaire, cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, 22, cours Albert-1er, 75008 Paris.

La société ERDF confirme que les projets de la société SOLAND ont été sortis de la file d'attente.

Elle prétend que le comité de règlement des différends et des sanctions a commis une erreur en considérant que les projets de la société SOLAND avaient été maintenus en file d'attente.

La société ERDF affirme « ne pas s'opposer aux nouvelles demandes de la société SOLAND ».

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;

Vu la décision du 17 juin 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la société SOLAND à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement de deux installations de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité ;

Vu la décision du 28 février 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-14 ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 13 novembre 2014, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE et M. Roland PEYLET, membres, en présence de :

Mme Alexandra BONHOMME, directeur juridique, représentant le directeur général empêché ;

M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur ;

Le représentant de la société SOLAND, M. Guillaume FERRY ;

Le représentant de la société ERDF, Mme Elodie DA SILVA,

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de M. Guillaume FERRY, gérant de la société SOLAND ; la société SOLAND persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Mme Elodie DA SILVA pour la société ERDF ; la société ERDF maintient son absence d'opposition ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la réintégration en file d'attente des deux projets de centrales photovoltaïques de la société SOLAND :

La société SOLAND demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer ses projets d'installations dans la liste des projets éligibles.

Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas contesté par les parties, que les projets de centrales photovoltaïques de la société SOLAND ont dans les faits été sortis de la file d'attente, alors que selon la décision du 17 juin 2013, ils auraient dû y être maintenus.

En conséquence, il est enjoint à la société ERDF de réintégrer les deux projets de centrales photovoltaïques de la société SOLAND dans la file d'attente à la date du 31 août 2010.

Dans la mesure où plusieurs projets de production pourraient être entrés en file d'attente depuis la sortie de file d'attente des projets de la société SOLAND, la société ERDF veillera à ne pas remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause.

Sur l'application de l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 :

La société SOLAND demande au comité de règlement des différends et des sanctions que le délai de dix-huit mois prévu par l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 pour la mise en service des centrales photovoltaïques soit décalé au jour de la notification de la décision à intervenir.

Le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dispose en son article 4 que « le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date.

Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.

La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau. »

Les délais de mise en service des installations photovoltaïques fixés par l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 précité sont subordonnés à la notification de l'acceptation d'une proposition technique et financière de raccordement au réseau.

S'agissant des demandes de raccordement des installations de production d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution basse tension, la société ERDF prévoit, dans sa procédure de traitement applicable en l'espèce, que le demandeur reçoit un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE), dans lequel est incluse une proposition de raccordement.

Cette proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE s'inscrivent dans un dispositif contractuel plus avancé que la proposition technique et financière visée à la procédure de la société ERDF et aux procédures identiques conduites par d'autres distributeurs.

En l'espèce, les sociétés SOLAND et ERDF ont signé un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation pour chacun des projets, non des propositions techniques et financières.

Par conséquent, les dispositions précitées de l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ne trouvent pas à s'appliquer.

Sur la date de mise en service des installations de production photovoltaïque :

Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société ERDF, ainsi qu'à la société SOLAND, dès notification de la présente décision, d'exécuter les deux contrats de raccordement, d'accès et d'exploitation dans les délais qu'ils prévoient en tenant compte de ce que l'exécution de ceux-ci s'est trouvée suspendue entre le 26 janvier 2011, date à laquelle la société ERDF a indiqué à la société SOLAND que ses projets devraient faire l'objet de nouvelles demandes de raccordement, et la date de notification de la présente décision.

Décide :