Dans ses observations, elle estime que la société ERDF, en lui envoyant une proposition technique et financière le 10 décembre 2010, a entendu maintenir le projet dans la file d'attente pour pallier sa carence dans l'envoi de l'offre de raccordement dans les délais impartis.
La société SORAL 01 soutient qu'en tout état de cause la société ERDF n'a pas respecté la procédure de traitement des demandes de raccordement, notamment l'article 8.2.2 relatif au « délai de production de l'offre de raccordement ». Elle ajoute que la société ERDF par son courrier du 30 août 2010 s'est engagée de manière non équivoque, à remettre à la société SORAL 01 une proposition technique et financière dans un délai de trois mois.
Elle considère enfin que l'éviction de son projet de la file d'attente constituerait une discrimination au sens du référentiel technique de la société ERDF.
La société SORAL 01 demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
A titre principal :
― de constater que par l'envoi de la proposition technique et financière le 10 décembre 2010 à la société SORAL 01 la société ERDF a manifestement entendu maintenir son projet d'implantation de la centrale photovoltaïque de 128 kVa dans la file d'attente de raccordement ;
― de constater le paiement de l'acompte prévu par la société SORAL 01 à hauteur de 5 475,93 € TTC ;
En conséquence et en tant que de besoin :
― de décider que la société ERDF traitera le projet d'installation de production photovoltaïque de la société SORAL 01 comme étant entré et resté en file d'attente de raccordement depuis le 30 août 2010 ;
― d'enjoindre la société ERDF à transmettre à la société SORAL 01 le projet de convention de raccordement correspondant dans un délai qui n'excédera pas le 8 juin 2011 ;
A titre subsidiaire :
― d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer le projet de la société SORAL 01 à la date du 30 août 2010 ;
― de constater le paiement de l'acompte par la société SORAL 01 d'un montant de 5 475,93 € TTC ;
― d'enjoindre à la société ERDF de transmettre à la société SORAL 01 le projet de convention de raccordement correspondant dans un délai qui n'excédera pas le 8 juin 2011.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 1er juillet 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, Cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF estime que la société SORAL 01 ayant retourné signée la proposition technique et financière le 8 mars 2011, son projet entrait dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010. Elle ajoute qu'elle n'a pu qu'inviter la société SORAL 01 à présenter une nouvelle demande de raccordement.
Elle soutient que la société SORAL 01 ne peut demander au comité de règlement des différends et des sanctions de faire échec aux dispositions du décret du 9 décembre 2010 et que, tout au plus, le comité de règlement des différends et des sanctions peut surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur les recours engagés à l'encontre du décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF ajoute, enfin, que le retard avec lequel elle a adressé la proposition technique et financière à la société SORAL 01 se justifie par l'afflux soudain et massif de demandes de raccordement au cours de l'été 2010.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société SORAL 01.
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Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 21 septembre 2011, présenté par la société SORAL 01.
La société SORAL 01 demande au comité de règlement des différends et des sanctions, à titre subsidiaire :
― compte tenu de l'envoi tardif de la proposition technique et financière faisant suite à la publication du décret du 9 décembre 2010 et des conséquences sur le traitement de sa demande et sur la réalisation de son projet, d'enjoindre à la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement dans des délais compatibles avec ceux imposés par le décret du 9 décembre 2010, prolongés du délai de la présente procédure.
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Vu la lettre du directeur général de la CRE en date du 29 août 2012, la société SORAL 01 a été invitée, dans le cadre de la réouverture de l'instruction des demandes du présent différend, à adresser avant le 27 septembre 2012 ses éventuelles observations.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 27 septembre 2012, présentées par la société SORAL 01.
La société SORAL 01 estime que la société ERDF, en transmettant le 10 décembre 2010 une proposition technique et financière, a entendu la maintenir dans la file d'attente de raccordement.
Elle ajoute que l'envoi fautif par la société ERDF d'une proposition technique et financière le 10 décembre 2010 impose la réintégration de son projet dans la file d'attente de raccordement à la date à laquelle il a été enregistré, soit le 30 août 2010.
La société SORAL 01 estime, en effet, que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement en ne transmettant pas dans le délai de trois mois de proposition technique et financière.
La société SORAL 01 demande donc au comité de règlement des différends et des sanctions :
A titre principal :
― de constater que par l'envoi de la proposition technique et financière le 10 décembre 2010 à la société SORAL 01 la société ERDF a manifestement entendu maintenir son projet d'implantation de la centrale photovoltaïque de 128 kVA dans la file d'attente de raccordement ;
― de constater le paiement de l'acompte prévu par la société SORAL 01 à hauteur de 5 475,93 € TTC ;
― en conséquence, et en tant de besoin, de décider que la société ERDF traitera le projet d'installation de production photovoltaïque de la société SORAL 01 comme étant entré et resté en file d'attente de raccordement depuis le 30 août 2010 ;
― d'enjoindre à la société ERDF de transmettre à la société SORAL 01 le projet de convention de raccordement correspondant dans un délai qui n'excédera pas le 15 novembre 2012.
A titre subsidiaire :
― compte tenu de l'envoi tardif de PTF faisant suite à la publication du décret du 9 décembre 2010, de la sortie irrégulière de la file d'attente et des conséquences sur le traitement de sa demande et sur la réalisation de son projet, d'enjoindre à la société ERDF de réaliser les travaux de raccordement dans des délais compatibles avec ceux imposés par le décret du 9 décembre 2010, prolongés de la durée de la présente procédure, étant précisé que les délais d'achèvement des travaux de la centrale devront être prorogés de la même durée ;
― d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer le projet de la société SORAL 01 à la date du 30 août 2010 ;
― de constater le paiement de l'acompte par la société SORAL 01 d'un montant de 5 475,93 € TTC ;
― d'enjoindre à la société ERDF de transmettre à la société SORAL 01 le projet de convention de raccordement correspondant dans un délai qui n'excédera pas le 8 juin 2011.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 18 octobre 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique que le CoRDiS a, par une décision du 19 octobre 2011, sursis à statuer sur les demandes de la société SORAL 01 jusqu'à l'intervention de la décision au fond de la décision du Conseil d'Etat sur le recours en annulation du décret du 9 décembre 2010.
Elle ajoute que le CoRDiS, tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2011, a affirmé l'opposabilité pleine et entière des dispositions du décret moratoire aux producteurs n'ayant pas renvoyé avant le 2 décembre 2010 leur acceptation de la proposition technique et financière.
La société ERDF considère donc que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ont conduit à la sortie du projet de la file d'attente de la société SORAL 01 et viennent faire échec aux demandes de la société SORAL 01.
La société ERDF maintient ses précédentes conclusions et demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société SORAL 01.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 6 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société SORAL 01.
Vu les décisions du 23 mai 2011 et du 4 mars 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 35-38-11 ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres du comité, qui s'est tenue le 13 mai 2013 en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique, représentant le directeur général, empêché ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur, et Mme Maud BRASSART, rapporteure adjointe ;
Me Cécile CESSAC, assistant la société SORAL 01 ;
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Gaëlle COGNET.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Cécile CESSAC pour la société SORAL 01 ; la société SORAL 01 persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Gaëlle COGNET pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 13 mai 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société SORAL 01 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF, en envoyant une proposition technique et financière le 10 décembre 2010, a notamment entendu maintenir le projet de la société SORAL 01 en file d'attente. Elle demande également au comité de décider que la société ERDF traitera le projet d'installation de production photovoltaïque de la société SORAL 01 comme étant entré et resté en file d'attente de raccordement depuis le 30 août 2010.
La société ERDF estime, quant à elle, que la société SORAL 01 ayant retourné signée la proposition technique et financière le 8 mars 2011, son projet entrait dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010. La société ERDF considère donc que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ont conduit à la sortie du projet de la file d'attente de la société SORAL 01 et viennent faire échec aux demandes de la société SORAL 01.
Il entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions de vérifier la bonne application par la société ERDF de ce décret.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 dispose que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la procédure de traitement des demandes de raccordement rend nécessaire l'établissement préalable d'une proposition technique et financière, une société n'ayant pas notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 ne peut bénéficier des dispositions de l'article 3 de ce décret et doit, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque à l'issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement.
Le non-respect du délai maximum de trois mois pour la remise d'une proposition technique et financière par la société ERDF, si regrettable qu'il soit, ne permet pas, dans le silence des textes, d'écarter l'application du décret du 9 décembre 2010, même si une proposition technique et financière a été envoyée le 10 décembre 2010 par la société ERDF.
La société SORAL 01 n'ayant pas notifié, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder ses installations de production photovoltaïque au réseau public de distribution, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
Par suite, les demandes de la société SORAL 01 doivent être rejetées.
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Décide :
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