JORF n°0053 du 2 mars 2025

Décision du 13 février 2025

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

Après avis des organisations professionnelles nationales représentatives du secteur des taxis sur la présente décision,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention entre entreprises de taxi et caisses d'assurance maladie pour le remboursement des frais de transport

Résumé Les taxis et les caisses d'assurance maladie signent un accord pour fixer les tarifs de transport des malades.

La convention visée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est signée par le représentant légal de l'entreprise de taxi et le directeur de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle chaque autorisation de stationnement (ADS) est exploitée, conformément à la réglementation en vigueur.
Cette convention conditionne le remboursement par les organismes locaux d'assurance maladie obligatoire des frais de transport réalisés par les entreprises de taxi. Elle a pour objet de fixer les tarifs de prise en charge des transports de malades réalisés par les entreprises de taxi conventionnées et facturables à l'assurance maladie ainsi que les conditions particulières de dispense d'avance des frais de ces transports, pour l'ensemble des assurés sociaux.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement des tarifs de courses de taxis

Résumé Les prix des courses de taxis au niveau local ne doivent pas dépasser les prix fixés par la loi.

Par principe, les tarifs négociés localement ne peuvent excéder les tarifs résultant de la réglementation des prix applicable au secteur d'activité des taxis, tels que fixés dans le département par le représentant de l'Etat, et tiennent compte de l'ensemble de leurs composantes au sens du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, publié le 9 octobre 2015 au Journal officiel de la République française, et des arrêtés pris en application de ce dernier par le ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 3 dudit décret.

Article 3

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Conformité des conventions locales au modèle type

Résumé Les accords locaux doivent suivre un modèle précis. Sinon, ils sont annulés et doivent être mis à jour avant le 15 mars 2025.

Chaque convention locale doit être conforme au modèle type joint en annexe.
Les conventions locales signées en application de la présente décision qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle national de convention type sont nulles et de nul effet.
Les conventions locales ayant une durée de validité au-delà de l'entrée en vigueur de la présente décision doivent être conformes à ladite décision au plus tard le 15 mars 2025.

Article 4

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Suppression de la décision relative à la convention type pour les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie

Résumé La convention type pour les taxis et les assurances maladie locales est annulée.

La décision du 11 décembre 2023 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie publiée au Journal officiel de la République française du 4 janvier 2024 est supprimée.

Article 5

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Publication de la Décision

Résumé Cette décision est rendue publique dans le journal officiel

La présente décision et son annexe sont publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2025.

T. Fatome