JORF n°0114 du 18 mai 2013

Décision du 12 novembre 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 11 avril 2011, sous le numéro 180-38-11, présentée par la société Des Quatre Vents, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro B 503 266 777, dont le siège social est situé 2, rue Solange-Ledoux, 27220 Foucrainville, représentée par ses gérants, M. et Mme Jean-Luc RAOUL, ayant pour avocat Me Benoît COUSSY, 4, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris.

La société Des Quatre Vents a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société Des Quatre Vents développe un projet de centrale photovoltaïque, d'une puissance de production maximale de 153 kW, sur le territoire de la commune de Foucrainville (Eure). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 9 juillet 2010, la société Forclum Haute Normandie (ci-après désignée « Forclum »), agissant pour le compte de la société Des Quatre Vents, a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour le projet de centrale photovoltaïque.

Le 16 août 2010, la société Forclum a complété son dossier de demande de raccordement.

Le 23 août 2010, la société Forclum a adressé à la société ERDF de nouvelles fiches de collecte de renseignement et a demandé la modification de demande de raccordement.

Le 25 octobre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Forclum une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 45 mètres, raccordée depuis le poste de distribution publique HTA/BT existant « Bourg » dont le transformateur sera remplacé.

Le 2 décembre 2010, la société Forclum a renvoyé la proposition technique et financière signée accompagné d'un chèque d'acompte de 3 914,02 euros.

Le 23 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Forclum que le projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Des Quatre Vents a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société Des Quatre Vents indique que la société ERDF a fixé la date de complétude de son dossier au 16 août 2010 sans l'en informer. Elle ajoute qu'elle a modifié sa demande de raccordement le 23 août 2010, sans que la société ERDF n'en tienne compte lors de l'élaboration de la proposition technique et financière.

Elle ajoute que le décret du 9 décembre 2010 est entré en vigueur le 10 décembre 2010 et ne saurait être applicable sauf à contrevenir au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs.

La société Des Quatre Vents demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― constater que la société ERDF n'a jamais confirmé par courrier postal ou électronique la date de qualification de la demande ;

― constater que la société ERDF a élaboré une proposition technique et financière ne correspondant pas à la demande de la société Des Quatre Vents ;

― dire l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 inopposable à la société Des Quatre Vents et à son exploitation ;

― enjoindre à la société ERDF d'adresser sans délai à la société Des Quatre Vents une proposition technique et financière tenant compte de la modification du 23 août 2010, ainsi qu'une convention de raccordement, une convention d'exploitation et une convention d'accès au réseau de distribution ;

― ordonner que la société ERDF s'exécute sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;

― condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge les frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit trois mille euros.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 21 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF indique que le Conseil d'Etat ayant validé le décret précité du 9 décembre 2010, le comité de règlement des différend et des sanctions doit opposer les dispositions du décret moratoire aux producteurs n'ayant pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.

Elle estime que la société Des Quatre Vents, n'ayant pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010, ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, ni exiger du comité de règlement des différends et des sanctions l'inopposabilité du décret du 9 décembre 2010.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Des Quatre Vents.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 9 octobre 2012, présentées par la société Des Quatre Vents.

La société Des Quatre Vents soutient que les articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie ne prévoient pas la possibilité de surseoir à statuer ultra petita et sans condition de délai, sans même que cela n'ait été demandé par la partie défenderesse ou accepté par la partie plaignante.

Elle estime qu'il y a lieu de statuer au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine. Elle considère que le comité de règlement des différends et des sanctions s'en remettant à la juridiction administrative pour statuer sur un différend doit également faire application de la jurisprudence qui émane de cette juridiction au moment où il devait statuer et, ainsi, faire application du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.

La société Des Quatre Vents renonce à la demande de condamnation de la société ERDF à assumer les frais de procédure, ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreintes et persiste dans ses précédentes conclusions.

Elle demande, en outre, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ;

― prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, en ce compris les fautes dans le retard de qualification de la complétude du dossier de demande de raccordement et de délivrance de la proposition technique et financière dans le délai maximum de six semaines.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 22 octobre 2012, présentées par la société ERDF.

La société ERDF estime que les demandes complémentaires, non formulées dans la saisine initiale, ne sont pas recevables.

Elle soutient que la cour d'appel de Paris ayant validé les décisions de sursis à statuer prononcées par le comité de règlement des différends et des sanctions et que le Conseil d'Etat ayant rejeté les recours dirigés contre le décret du 9 décembre 2010, les dispositions du décret moratoire doivent être opposables à la société Des Quatre Vents.

La société ERDF conteste par ailleurs la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions pour constater qu'elle aurait commis éventuellement une faute. Elle ajoute que le comité ne pourra que suivre la décision du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 avril 2012.

La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 11 avril 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 180-38-11 ;

Vu la décision du 9 juin 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Des Quatre Vents ;

Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 12 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;

Me Benoît COUSSY, pour la société Des Quatre Vents ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

Le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Les observations de Me Benoît COUSSY pour la société Des Quatre Vents ; la société Des Quatre Vents persiste dans ses moyens et conclusions ;

Les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 12 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur l'élaboration de la proposition technique et financière par la société ERDF :
La société Des Quatre Vents demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater que la société ERDF n'a jamais confirmé par courrier postal ou électronique la date de qualification de la demande ;
― constater que la société ERDF a élaboré une proposition technique et financière ne correspondant pas à la demande de la société Des Quatre Vents.
L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de sa documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce qu'à l'issue de l'examen de complétude du dossier : « lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement, le numéro de son dossier, le nom d'un interlocuteur chargé de son dossier, ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement ».
En l'espèce, la qualification de la demande de raccordement n'a pu intervenir qu'à partir du 16 août 2010, date à laquelle la société Des Quatre Vents a fourni les informations nécessaires à la complétude de sa demande du 9 juillet 2010
La proposition technique et financière transmise le 16 octobre 2010 a donc été communiquée dans le délai de trois mois prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.
La société Des Quatre Vents, il est vrai, soutient que cette proposition technique et financière ne correspondait pas à sa demande compte tenu des modifications qu'elle a apportées à son projet par courrier adressé à la société ERDF le 23 août 2010.
Toutefois, dès lors que la société Des Quatre Vents a signé le 2 décembre 2010, sans réserve, la proposition technique et financière et qu'elle l'a renvoyée avec un chèque d'acompte à la société ERDF, elle ne saurait faire grief à la société ERDF de ne pas lui avoir adressé une nouvelle proposition technique et financière correspondant au dernier état de sa demande.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Des Quatre Vents demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― dire l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 inopposable à la société Des Quatre Vents et à son exploitation ;
― enjoindre à la société ERDF d'adresser sans délai à la société Des Quatre Vents une proposition technique et financière tenant compte de la modification du 23 août 2010, ainsi qu'une convention de raccordement, une convention d'exploitation et une convention d'accès au réseau de distribution.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La société Des Quatre Vents n'ayant notifié que le 2 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
Les conditions dans lesquelles le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé de surseoir à statuer sur la demande de règlement de différend sont sans incidence sur la solution qu'il y a lieu de lui donner.

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Décide :

Article 1

Les demandes de la société Des Quatre Vents sont rejetées.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Des Quatre Vents et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2012.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine