Article 5
Pour les actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16 du code de la santé publique, les agences régionales de santé transmettent aux organismes d'assurance maladie du régime général mentionnés au 3° de l'article 1er de la présente décision le cahier des charges prévu à l'article R. 6515-6 de ce code ainsi que le tableau de garde validé, qui vaut ordre de paiement. Ces organismes procèdent au contrôle du service fait par le croisement entre le tableau de garde validé transmis par l'ARS et la demande individuelle de paiement des forfaits transmise par le médecin qui comporte les éléments suivants :
― le récapitulatif du secteur et des périodes couverts ;
― les demandes d'indemnisation ;
― l'attestation sur l'honneur en cas d'établissement d'un certificat de décès ;
― les attestations signées de participation à la permanence des soins.
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