JORF n°45 du 22 février 1997

Art. 4. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,
dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal, les membres du groupe, les délibérations de celui-ci sont confidentielles.


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Art. 4. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,

dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal, les membres du groupe, les délibérations de celui-ci sont confidentielles.