Art. 4. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,
dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal, les membres du groupe, les délibérations de celui-ci sont confidentielles.
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Art. 4. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,
dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal, les membres du groupe, les délibérations de celui-ci sont confidentielles.
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Art. 4. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,
dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal, les membres du groupe, les délibérations de celui-ci sont confidentielles.