Article III-1
Par dérogation à l'article Ier-1 du livre Ier, continuent à relever des dispositions mentionnées dans l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, sages-femmes et auxiliaires médicaux : les actes d'anatomo-cytopathologie, les actes de prélèvement réalisés par les médecins biologistes, les actes de pratique thermale, les actes de chimiothérapie anti-cancéreuse, les actes thérapeutiques cliniques des troubles mentaux, les actes communs aux médecins et aux auxiliaires médicaux et les actes dentaires communs aux médecins et aux chirurgiens-dentistes. Cette dérogation s'applique également aux médecins stomatologistes pour les actes communs aux dentistes et à d'autres spécialités, telles que les radiographies dentaires.
Article III-2
Les modificateurs et leurs codes sont les suivants :
Acte bilatéral : réalisation d'un acte identique sur une région anatomique ou un organe pair, mené à droite et à gauche, selon les mêmes modalités techniques :
- réalisation d'un acte bilatéral ; le code est T.
A l'exclusion d'acte bilatéral de chirurgie sur les membres, d'acte bilatéral de radiographie conventionnelle, d'acte de radiographie comparative ;
- réalisation d'un acte bilatéral de chirurgie sur les membres ; le code est M ;
- réalisation d'un acte bilatéral de radiologie conventionnelle, à l'exclusion d'un acte de radiographie comparative ; le code est R.
Réalisation d'une radiographie comparative ; le code est C.
Urgence : réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles.
Cette majoration ne concerne pas les forfaits et surveillance par vingt-quatre-heures :
- acte réalisé en urgence par les médecins, autres que les omnipraticiens et les pédiatres, la nuit entre 20 heures et 8 heures ; le code est U ;
- acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 20 heures à 0 heure ou de 6 heures à 8 heures ; le code est P ;
- acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 0 heure à 6 heures ; le code est S ;
- acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié ; le code est F.
Age du patient :
- réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans ; le code est A ;
- réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans ; le code est E.
Cette majoration ne s'applique pas aux actes de radiographie du squelette entier, de l'hémisquelette, de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle ;
- réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an ; le code est G ;
- extraction d'un corps étranger oesophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G ;
- réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G.
Chirurgie itérative :
- réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions ; le code est 6 ;
- intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 6 ;
- intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 6 ;
- anesthésie pour une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions ; le code est 8 ;
- anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 8 ;
- anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 8.
Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte, en supplément de l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse ; le code est L.
Cette majoration couvre le parage ou la suture de plaie qui ne peuvent donc pas être facturés avec l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse.
Majoration transitoire de chirurgie, applicable aux actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd ; le code est J.
Cette majoration concerne les actes de chirurgie générale, digestive, orthopédique-traumatologique, vasculaire, cardio-thoracique et vasculaire, urologique, pédiatrique, gynécologique et de neurochirurgie. Sont également concernés les actes de chirurgie cervico-faciale, de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et de chirurgie réparatrice par lambeaux, communs à plusieurs spécialités.
Majoration forfait modulable pour les actes ayant droit au modificateur J cité ci-dessus ; le code est K.
Cette majoration concerne les chirurgiens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant opté pour l'option de coordination telle que mentionnée à l'article 1.2.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 3 février 2005.
Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste, pour les actes pour lesquels le médecin anesthésiste peut surveiller simultanément deux patients anesthésiés, lorsque le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient ; le code est 7.
Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide ; le code est D.
Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue ; le code est Z.
Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue ; le code est Y.
Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable ; le code est B.
Ce modificateur ne peut pas être tarifé avec :
- un acte de radiologie vasculaire et interventionnelle ;
- une radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance ;
- un examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique.
Modificateurs numériques pour radiothérapie : les codes sont H, Q, V, W. Pour les actes d'irradiation, ces modificateurs sont à mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche.
Les valeurs de ces modificateurs sont exprimées soit en pourcentage du tarif de l'acte, soit en valeur monétaire qui s'ajoute au tarif de l'acte. Ces montants et pourcentages figurent en annexe 1.
Article III-3
A. - Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu'une consultation ou une visite mentionnées dans l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques.
Par dérogation à cette disposition, sont autorisés :
- Le cumul des honoraires de la radiographie pulmonaire avec ceux de la consultation, pour les pneumologues ;
- Le cumul des honoraires de la consultation, donnée par un médecin qui examine un patient pour la première fois dans un établissement de soins avec ceux de l'intervention qu'il réalise et qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du patient ;
- Le cumul des honoraires de l'électrocardiogramme avec ceux de la consultation ou de la visite : C ou CS, V ou VS ou, pour les patients hospitalisés, C x 0,80 ou CS x 0,80. Cependant, en cas d'actes multiples dans le même temps, les règles de cumul telles que prévues au paragraphe B ci-dessous s'appliquent sans cumul possible avec les honoraires de la consultation ou de la visite.
B. - Pour l'association d'actes techniques, le médecin code les actes réalisés et indique, pour chacun d'entre eux, le code correspondant à la règle d'association devant être appliquée. Ces règles et leurs modalités de codage sont décrites à l'annexe 2.
Règles d'associations d'actes techniques :
L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
Par dérogation à ces dispositions : - Dans certains cas, l'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 75 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
Cette règle s'applique aux actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre. - Dans certains cas, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
Cette règle s'applique aux actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes. - Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas-là, deux actes au plus peuvent être tarifés à taux plein. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être associé à aucun autre acte de scanographie.
- Dans certains cas, plusieurs actes peuvent être associés et tarifés à taux plein.
Cette règle s'applique aux :
- actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
- actes de guidage radiologique ou scanographique associé à un autre acte ;
- actes d'électrodiagnostic de stimulation et d'électromyogramme, quel que soit le nombre d'actes ;
- actes d'irradiation en radiothérapie, quel que soit le nombre d'actes ;
- actes de médecine nucléaire ; dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés ;
- actes associables aux forfaits de cardiologie et aux forfaits de réanimation (chapitre 19) qui sont introduits par la note « coder éventuellement en supplément ». - Si, pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical.
Cas particulier :
Quand un médecin réalise dans le même temps un acte technique de la classification commune des actes médicaux définie au livre II et un acte issu de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, ce dernier est tarifé à 50 % de sa valeur, hors radiographies qui sont tarifées à 100 %.
Codes associations :
- le code 1 signifie que l'acte est tarifé à 100 %. Ce code est utilisé quand il s'agit de l'acte au tarif le plus élevé, d'un geste complémentaire, d'un supplément ou d'un acte du paragraphe 4 ci-dessus, associé à d'autres actes ;
- le code 2 signifie que l'acte est tarifé à 50 % ;
- le code 3 signifie que l'acte est tarifé à 75 % ;
- le code 4 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé quand il s'agit d'une association d'actes du paragraphe 4 ci-dessus ;
- le code 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au paragraphe 5 ci-dessus.
Quand un acte de la classification commune des actes médicaux définie au livre II est associé à un acte de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, aucun code d'association ne doit être noté.
Article III-4
L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit, pour les médecins.
A. - A la première partie. - Dispositions générales :
- Article 2-1. - Lettres clés :
Les lettres clés KCC, KE, ZM et ZN sont abrogées. - L'article 4. - Remboursement par assimilation est abrogé.
- Article 11. - Actes multiples au cours de la même séance :
Au A. - Actes effectués dans la même séance : les paragraphes a et c sont abrogés.
Au B. - Actes en K, KC, KCC, KE, D, DC, SF, SFI, AMK, AMC, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY effectués au cours d'une même séance :
Les lettres clés KCC et KE sont abrogées.
Le paragraphe 4 b est abrogé et la mention : « c » est remplacée par la mention : « b » et la mention : « d » est remplacée par la mention : « c ». - Article 13. - Frais de déplacement :
La mention : « lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature » est remplacée par : « lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature ou au livre II de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n° 1 du 11 mars 2005 portant liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ».
Au C. - La mention : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP et AMO » est remplacée par : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP, et AMO de la présente liste ou les actes équivalents, inscrits au livre II précité ». - Article 14. - Actes effectués la nuit ou le dimanche :
A. - Actes effectués par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes :
Aux 1° et 2° : les lettres clés KCC, KE sont abrogées. - Article 14.2. - Majoration de déplacement :
Le paragraphe I (e) est modifié comme suit : « les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale mentionnée au livre II, d'un tarif supérieur à 313,5 euros, quand la ou les visites sont effectuées dans les 10 jours suivant l'intervention ». - Article 14.3. - Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet :
Le premier alinéa de cet article est ainsi modifié :
« Lorsque le médecin généraliste et le pédiatre effectuent, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste décrite en annexe 4, la tarification de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, qui s'ajoute au tarif des actes à taux plein. Cette majoration ne fait pas obstacle à la tarification éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche. Cette majoration est fixée à K 14.
Dans l'annexe 4, pour les libellés relatifs aux parages et sutures de plaies des chapitres 2, 3, 7 et 16, la majoration s'applique uniquement si le médecin utilise un plateau de chirurgie à usage unique ou, le cas échéant, un matériel de fermeture adhésif. Elle n'est pas due si le médecin qui effectue l'acte établit une prescription pour couvrir le matériel visé ci-dessus, à l'exception des agrafes. » - Article 14.5. - Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique :
Pour l'application de cet article, on entend par médecin de montagne un médecin généraliste qui exerce dans ou à proximité immédiate d'une station de sports d'hiver.
Cet article est ainsi modifié :
« Lorsque, au cours de la même séance, le médecin de montagne effectue un examen radiologique et la prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique, telle que mentionnée au livre II, chapitre 19, 19.01.04, par le code YYYY011. La tarification des actes donne lieu à une majoration, fixée à K 6, qui s'ajoute à la tarification des actes, à taux plein.
Cette majoration ne fait pas obstacle au codage éventuel d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit ou le dimanche. » - Article 20. - Honoraires de surveillance médicale dans les cliniques ouvertes des établissements publics et dans les établissements privés :
Les deux premiers alinéas sont ainsi modifiés :
« Les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K, KC de la présente liste ou avec ceux des actes techniques du livre II de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n° 1 du 11 mars 2005 portant liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, à l'exception des actes d'imagerie.
D'autre part sont compris dans l'honoraire de surveillance les injections sous-cutanée, intradermique, intraveineuse, intramusculaire ou autres actes figurant au titre XVI de la présente liste ou au livre II précité. »
Au paragraphe 1 du b, la mention « Si l'acte est d'un coefficient égal ou supérieur à 15 » est complétée par « ou d'un tarif égal ou supérieur à 31,35 euros ».
Au paragraphe 2 du b, la mention « Si l'acte est d'un coefficient inférieur à 15 » est complétée par « ou d'un tarif inférieur à 31,35 euros ». - A l'article 22. - Dispositions particulières aux actes d'anesthésie-réanimation :
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sont abrogées ;
La mention « 6 » est supprimée. - Les articles 23. - Dispositions particulières aux actes de chirurgie, 24. - Dispositions particulières relatives au forfait d'accouchement, lorsque celui-ci est réalisé par le médecin, 25. - Forfait pour macrobiopsie de lésion(s) de la glande mammaire, 26. - Majoration transitoire pour certaines spécialités, sont abrogés.
B. - A la deuxième partie de la nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes : - Le titre Ier. - Actes de traitement des lésions traumatiques est abrogé.
- Le titre II. - Actes portant sur les tissus en général est abrogé à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :
Article 3. - Cancérologie :
Chimiothérapie anticancéreuse dans le cadre d'une structure à compétence carcinologique (à l'exception des perfusions par pompes portables ou implantables).
Chaque série de séances de chimiothérapie est soumise à la formalité de l'entente préalable et doit comporter l'établissement d'un protocole adressé au contrôle médical dans le même temps.
Le protocole doit comporter :
1° L'indication de la pathologie motivant la thérapeutique ;
2° Les produits injectés ;
3° La procédure (bolus, semi-continue, continue) ou les procédures envisagées ;
4° Le nombre de séances prévues ;
5° Les modalités de mise en oeuvre de la thérapeutique : injection intraveineuse (l'acte d'injection est compris dans la séance), ou intrathécale, ou intravésicale, ou intrapéritonéale ou intra-artérielle ;
6° Le nom de la structure à compétence carcinologique dans laquelle le traitement est effectué.
Séance de perfusion de substances antimitotiques, quels que soient le ou les produits utilisés :
Article 3. - Malformations et tumeurs :
Article 4. - Articulation temporo-maxillaire :
L'article 3. - Chirurgie préprothétique, du chapitre VII. - Dents, gencives de la section II. - Soins chirurgicaux, est abrogé.
4. Les chapitres Iers. - Tissu cellulaire, muscles, III. - Corps thyroïde et IV. - Trachée. - OEsophage et l'article 1er. - Actes de diagnostic et chirurgicaux du chapitre II. - Larynx, du titre IV. - Actes portant sur le cou sont abrogés.
5. Les titres V. - Actes portant sur le rachis ou la moelle épinière et VI. - Actes portant sur le membre supérieur sont abrogés.
6. Le titre VII. - Actes portant sur le thorax est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes :
A l'article 3. - Actes de chirurgie du chapitre III. - Plèvre. - Poumons :
- Le titre VIII. - Actes portant sur l'abdomen est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :
Au chapitre II. - Paroi abdominale. - Grande cavité péritonéale :
Au chapitre III. - Estomac et intestin :
Au chapitre IV. - Foie, voies biliaires, pancréas :
-
Les titres IX. - Appareil urinaire et X. - Actes portant sur l'appareil génital masculin sont abrogés.
-
Le titre XI. - Actes portant sur l'appareil génital féminin est abrogé, à l'exception de l'acte suivant, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :
Au chapitre Ier :
A l'article 1er. - Intervention par voie basse du chapitre Ier. - En dehors de la gestation : -
Gynécologie médicale :
-
Le titre XII. - Actes portant sur le membre inférieur est abrogé.
-
Le titre XIII. - Diagnostic et traitement de troubles mentaux est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes :
Au chapitre II. - Actes de thérapeutique :
Une demande d'accord préalable doit être formulée lorsque le traitement est prolongé au-delà de quatorze jours.
Psychothérapie de groupe (entente préalable obligatoire), la séance d'une durée moyenne de 3/4 d'heure :
-
A l'article 8. - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes du chapitre II. - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles du titre XIV. - Actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, l'acte suivant est abrogé :
-
Les chapitres Iers. - Actes d'urgence, II. - Réanimation continue, III. - Hyperbarie thérapeutique et V. - Actes utilisant les agents physiques du titre XV. - Actes divers sont abrogés.
-
Au chapitre Ier. - Soins de pratique courante du titre XVI. - Soins infirmiers, les actes suivants sont abrogés :
Article 1er :
C. - A la troisième partie, Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes :
- Le titre Ier. - Actes de radiodiagnostic est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins stomatologistes :
Chapitre Ier. - Dispositions générales.
Au chapitre II. - Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette :
Article 3. - Tête.
Au chapitre IV. - Examens divers :
Autres examens :
Au chapitre V. - Examens utilisant des appareillages spéciaux :
Article 1er. - Radiographie en coupe :
- Les titres II. - Actes de radiothérapie et III. - Actes utilisant des radioéléments en source non scellés sont abrogés.
D. - La quatrième partie Nomenclature des actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle est abrogée.
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