JORF n°0233 du 6 octobre 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

L'accès aux technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est autorisé, au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements d'enseignement scolaire publics relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, aux organisations syndicales dans les conditions fixées par la présente décision.
Les organisations syndicales mentionnées au premier alinéa sont les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constituées qui ont pour objet la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Article 3

Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 2 sont composées de la mise à disposition des organisations syndicales d'au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale, d'une page d'information syndicale qui lui est spécifiquement réservée, accessible à l'ensemble des personnels sur le site intranet ou à défaut sur le site internet des différents services, ainsi que de la mise à disposition de listes de diffusion.

Article 4

Les organisations syndicales qui demandent à bénéficier d'une adresse de messagerie électronique ou d'une page d'information syndicale sur l'intranet ou, à défaut, sur le site internet du service désignent, par écrit, au chef du service, un ou plusieurs interlocuteurs référents qui peuvent être extérieurs au service concerné. En cas de départ d'un interlocuteur référent, l'organisation syndicale désigne un nouvel interlocuteur référent dans les mêmes conditions.

Article 5

Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.
La dénomination des adresses de messagerie électronique syndicale fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale.
Les principes de confidentialité énoncés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.

Article 6

Dans le cadre de la publication d'informations syndicales sur le site intranet ou, à défaut, sur le site internet du service, la mise en ligne de liens hypertextes est autorisée.

Article 7

L'administration fournit aux interlocuteurs référents désignés par les organisations syndicales une assistance technique et une formation, incluant une sensibilisation aux bonnes pratiques de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dans les mêmes conditions que pour tout utilisateur appartenant à un service.

Article 8

A compter de la date de clôture du dépôt des candidatures et, au plus tard, un mois avant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une instance représentative du personnel et jusqu'à la veille du scrutin, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l'élection considérée a accès aux mêmes technologies de l'information et de la communication que celles précisées à l'article 3 de la présente décision.
Durant la période électorale, des mesures spécifiques à la diffusion des messages peuvent être mises en place.

Article 9

En cas d'inobservation des termes de la présente décision, de la politique de sécurité des systèmes d'information, la suspension de la messagerie électronique syndicale du ressort administratif correspondant peut être décidée par l'administration pour une durée d'un mois après mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine de l'inobservation. L'administration communique les raisons qui ont motivé la décision de suspension de la messagerie électronique.
En cas de manquement réitéré à ces règles, une seconde suspension de la messagerie syndicale du ressort administratif correspondant peut être décidée par l'administration pour une durée de trois mois, après nouvelle mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine d'une seconde inobservation. L'administration communique les raisons qui ont motivé la décision de suspension. La suspension est décidée sans préjudice des sanctions encourues au titre de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En cas de fonctionnement anormal du réseau informatique entravant l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre temporairement tout type d'accès aux services mis à disposition des organisations syndicales après les en avoir informées.