Article 2
En application de l'arrêté du 8 août 2003 susvisé, les vignettes apposées par les fabricants devront être conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 15 mars 2005.
Les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de la spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
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