Aux termes de sa saisine du 23 mars 2011, complétée le 5 juillet 2011, la société JL ENERGY demande, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater que la demande de raccordement était complète au 7 juillet 2010 ;
― de constater que la proposition technique et financière a été envoyée tardivement ;
― de constater que la proposition technique et financière a quand même été acceptée dans les temps ;
― de dire que l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 est inopposable à la société JL ENERGY ;
― d'enjoindre à la société ERDF d'adresser sans délai à la société JL ENERGY une convention de raccordement, une convention d'exploitation et une convention d'accès au réseau de distribution ;
― d'ordonner que la société ERDF s'exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
― d'ordonner que la société ERDF encaisse le chèque d'acompte de 8 019,56 euros en règlement de la proposition technique et financière, somme qui n'a jamais été restituée ;
― d'autoriser la société JL ENERGY, en cas de restitution du chèque, à consigner la somme de 8 019,56 euros au titre du paiement de la proposition technique et financière, sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu'il plaira, et d'en conditionner la libération à la confirmation définitive de la date d'acceptation de la proposition technique et financière ;
― de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge les frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3 000 euros.
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Aux termes de sa décision du 8 juillet 2011, le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :
« Art. 1er. - Il est donné acte à la société Electricité Réseau Distribution France de son engagement de restituer à la société JL ENERGY le chèque d'acompte.
« Art. 2. - La note en délibéré présentée par la société JL ENERGY est écartée des débats.
« Art. 3. - La demande de la société JL ENERGY tendant à fixer au 1er décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière, ainsi que sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une somme au titre des dépens et des frais irrépétibles sont rejetées.
« Art. 4. - Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes de la société JL ENERGY jusqu'à l'intervention de la décision au fond du Conseil d'Etat sur le décret du 9 décembre 2010.
« Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la société JL ENERGY et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française. »
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2012, présentées par la société JL ENERGY.
La société JL ENERGY soutient que le sursis à statuer prononcé par le comité de règlement des différends et des sanctions n'étant pas conforme aux articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie, il convenait de statuer sur le litige au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine.
Elle ajoute que le sursis à statuer a été prononcé ultra petita :
― sans que cela n'ait été demandé par la partie défenderesse, à savoir la société ERDF ;
― sans l'accord de la partie demanderesse, à savoir la société JL ENERGY ;
― sans condition de délai ;
― sans viser le numéro d'affaire dont la solution du différend dépendait, confirmant ainsi que cette demande n'émanait d'aucune des parties.
La société JL ENERGY considère que le sursis à statuer n'est pas une prérogative prévue par le code de l'énergie et que dès lors, il y a lieu de statuer sur l'ensemble du litige et non partiellement.
Bien que renonçant à la demande de condamnation de la société ERDF à assumer les frais de procédure ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreinte, la société JL ENERGY fait valoir devant le comité de règlement des différends et des sanctions qu'elle persiste dans ses précédentes écritures et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ;
― prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, y compris les fautes dans le retard de qualification de la complétude du dossier de demande de raccordement et de délivrance de la proposition technique et financière dans le délai maximum de trois mois, ce délai ayant été dépassé de quelques jours.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 18 octobre 2012, présentées par la société ERDF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas affaires publiques, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient que les demandes complémentaires de la société JL ENERGY à sa saisine du 23 mars 2011 sont irrecevables dès lors que la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 8 juillet 2011 s'impose à la société JL ENERGY en ce qu'il lui appartenait pour la contester d'introduire un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant sa notification.
Elle considère en effet que la société JL ENERGY n'ayant pas fait un tel recours, la décision du comité de règlement des différends et des sanctions susmentionnée est devenue définitive.
La société ERDF affirme à titre subsidiaire que ces demandes complémentaires de la société JL ENERGY sont infondées dès lors que la cour d'appel de Paris a d'ores et déjà validé les décisions de sursis à statuer prononcées par le comité de règlement des différends et des sanctions.
Elle expose en outre que l'état du droit n'a pas évolué du fait de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2011 statuant sur la légalité du décret moratoire et qu'ainsi les dispositions de ce décret s'appliquent aux faits de l'espèce.
La société ERDF fait valoir enfin qu'il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions de procéder à des constats dès lors qu'il n'en résulte aucune décision, que dès lors le constat « des fautes commises par ERDF dans la gestion du dossier » peut, le cas échéant, participer à la motivation d'une décision mais non constituer en lui-même une décision.
La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter le recours de la société JL ENERGY ainsi que l'ensemble de ses demandes, les dispositions du décret du 9 décembre 2010 étant applicables au présent différend, le producteur n'ayant pas renvoyé avant le 2 décembre 2010 une proposition technique et financière acceptée.
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Vu le courrier en date du 3 décembre 2013, enregistré le 10 décembre 2013, adressé par la société ERDF.
La société ERDF produit une copie de la lettre datée du 28 février 2011 aux termes de laquelle elle a restitué à la société SEEDEX le chèque d'acompte d'un montant de 8 019,56 euros ainsi que l'avis de réception du 1er mars 2011.
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Vu le courrier en date du 5 décembre 2013, enregistré le 10 décembre 2013, adressé par la société JL ENERGY.
La société JL ENERGY constate que le chèque d'acompte a été adressé par la société ERDF à la société SEEDEX en liquidation judiciaire. Elle en conclut que la décision du comité n'a été qu'imparfaitement respectée en ce que le chèque n'a pas été restitué intuitu personae à la société JL ENERGY.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 23 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 165-38-11 ;
Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société JL ENERGY ;
Vu la décision du 8 juillet 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions concernant le présent différend ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres du comité, qui s'est tenue le 27 novembre 2013, en présence de :
Mme Maud BRASSART, représentant le directeur général empêché et le directeur juridique empêché ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur ;
Mre Benoît COUSSY, conseil de la société JL ENERGY ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Benoît COUSSY pour la société JL ENERGY ; la société JL ENERGY persiste dans ses moyens et conclusions et affirme que le chèque d'acompte ne lui a jamais été restitué ;
― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions et indique qu'elle donnera toute information utile au comité s'agissant du chèque d'acompte.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré les 27 novembre 2013 et 11 décembre 2013, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la demande de la société JL ENERGY tendant à ce qu'il soit statué sur ses demandes initiales au regard du droit applicable quatre mois après la saisine :
Aux termes de sa saisine du 23 mars 2011, complétée le 5 juillet 2011, la société JL ENERGY demande, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater que la demande de raccordement était complète au 7 juillet 2010 ;
― de constater que la proposition technique et financière a été envoyée tardivement ;
― de constater que la proposition technique et financière a quand même été acceptée dans les temps ;
― de dire que l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 est inopposable à la société JL ENERGY ;
― d'enjoindre à la société ERDF d'adresser sans délai à la société JL ENERGY une convention de raccordement, une convention d'exploitation et une convention d'accès au réseau de distribution ;
― d'ordonner que la société ERDF s'exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
― d'ordonner que la société ERDF encaisse le chèque d'acompte de 8 019,56 euros en règlement de la proposition technique et financière, somme qui n'a jamais été restituée ;
― d'autoriser la société JL ENERGY, en cas de restitution du chèque, à consigner la somme de 8 019,56 euros et d'en conditionner la libération à la confirmation définitive de la date d'acceptation de la proposition technique et financière ;
― de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge les frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3 000 euros.
Le comité de règlement des différends et des sanctions a, aux termes de sa décision du 8 juillet 2011, réglé le différend opposant la société JL ENERGY à la société ERDF à l'exception des demandes ayant fait l'objet du sursis à statuer, soit celles relatives à l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 au présent différend.
Aux termes de ses écritures du 26 septembre 2012, la société JL ENERGY, après avoir renoncé à sa demande de condamnation aux frais de procédure ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreinte, demande notamment au comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine.
La société JL ENERGY n'ayant exercé aucun recours à l'encontre de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 8 juillet 2011, cette décision est devenue définitive.
Dès lors, la demande de la société JL ENERGY tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions statue de nouveau sur ses demandes initiales au regard du droit applicable, au plus tard quatre mois après la saisine, doit être rejetée.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société JL ENERGY demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter l'application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil que la société ERDF lui oppose indûment.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que « l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 dispose que « les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 de ce décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
Il ressort des pièces du dossier que la proposition technique et financière signée par la société JL ENERGY a été adressée à la société ERDF le 2 décembre 2010 et reçue par cette dernière le 3 décembre 2010.
Il résulte des dispositions susmentionnées que lorsque la procédure de traitement des demandes de raccordement rend nécessaire l'établissement préalable d'une proposition technique et financière, une société n'ayant pas notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 ne peut bénéficier des dispositions de l'article 3 de ce décret et doit, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque à l'issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement.
La société JL ENERGY n'ayant pas notifié, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière, les dispositions des articles 3 et 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder ses installations de production photovoltaïque au réseau public de distribution, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément aux dispositions de l'article 5 de ce décret.
Sur la demande de la société JL ENERGY tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions prenne acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend :
La société JL ENERGY, ayant requalifié sa demande, sollicite, aux termes de ses écritures du 26 septembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions qu'il prenne systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, y compris les fautes dans le retard de qualification de la complétude du dossier de demande de raccordement et de délivrance de la proposition technique et financière dans le délai maximum de trois mois, ce délai ayant été dépassé de quelques jours.
Toutefois, il n'appartient qu'au juge du contrat d'apprécier si ce comportement constitue une violation des obligations contractuelles de la société ERDF.
Si la société JL ENERGY allègue que la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 8 juillet 2011 n'a été qu'imparfaitement respectée s'agissant de la restitution du chèque d'acompte, cette décision se bornait à donner acte à la société ERDF de son engagement de restituer à la société JL ENERGY ledit chèque d'acompte.
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Décide :
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