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JORF n°194 du 22 août 1997
Décision du 11 août 1997
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 22 mai 1816 relatives à la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 mai 1997 portant le numéro 97037,
Décide :
Art. 1er. - Il est créé à la Caisse des dépôts et consignations un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des risques professionnels dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière et à la production de statistiques non nominatives.
Ce traitement, dénommé << Prorisq >>, constitue un modèle type mis à la disposition des employeurs des agents régis par les fonctions publiques territoriale et hospitalière.
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Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité : nom patronymique, nom marital, prénom, date de naissance ;
- numéro de sécurité sociale, numéro d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
- vie professionnelle : activité exercée, horaires de travail, expérience professionnelle, circonstance et coût de l'accident ;
- déplacement des personnes : accident de trajet ou accident survenu en mission ;
- santé : lésions, maladies professionnelles, coût médical de l'accident.
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Art. 3. - a) Les destinataires des informations nominatives, dans les limites de leurs attributions respectives, sont les suivants :
- les services compétents des employeurs des agents régis par les fonctions publiques territoriale et hospitalière gérant les déclarations d'accident et de maladie professionnelles : identité, numéro de sécurité sociale, vie professionnelle, déplacement des personnes et santé ;
- les agents de la Caisse des dépôts et consignations pour l'ouverture et la détermination des droits : identité (no CNRACL), vie professionnelle,
déplacement des personnes et santé ;
- les assureurs dans le cadre des contrats qui les lient aux employeurs des agents régis par les fonctions publiques territoriale et hospitalière :
identité, vie professionnelle, déplacement des personnes et santé.
b) Les destinataires des informations relatives à la vie professionnelle, au déplacement des personnes et à la santé, sous forme de statistiques non nominatives, sont les suivants :
- les ministères de l'intérieur et de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;
- le secrétaire d'Etat à la santé ;
- le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
- l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
- l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) ;
- les centres de recherches universitaires ou publics ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;
- le service de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements (ATIACL) ;
- la CNRACL ;
- EUROSTAT.
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Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la sous-direction PPA de la Caisse des dépôts et consignations, située rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex, et auprès de chaque employeur pour les agents qui lui sont affectés.
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Art. 5. - Le droit d'opposition visé à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Art. 6. - Chaque employeur cité à l'article 1er se dotant du présent traitement devra procéder à l'accomplissement des formalités préalables sous la forme d'une déclaration simplifiée en référence au présent modèle type.
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Art. 7. - Le directeur de l'établissement de Bordeaux est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIF A LA GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIERE ET A LA PRODUCTION DE STATISTIQUES NON NOMINATIVES.
CE TRAITEMENT,DENOMME "PRORISQ",CONSTITUE UN MODELE TYPE MIS A LA DISPOSITION DES EMPLOYEURS DES AGENTS REGIS PAR LES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIERE.
APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978.
Fait à Paris, le 11 août 1997.
Pour le directeur général et par délégation :
L'administrateur civil,
M. Cognard