Article 16
A l'expiration des délais prévus à l'article 15, une décision de la directrice générale du CNG détermine, compte tenu des résultats de la consultation, les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central et au comité d'hygiène et de sécurité du CNG, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans ces deux comités. Dans les quinze jours suivant la notification de cette décision à leur délégué de liste, les organisations syndicales considérées font parvenir à la directrice générale du CNG les noms des personnes qu'elles désignent en qualité de membres titulaires et suppléants dans ces deux instances.
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