JORF n°176 du 1 août 2003

Article 2

Article 2

L'article 18 du règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les réclamations visant des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des experts agréés, que reçoit le conseil, sont transmises immédiatement au commissaire du Gouvernement si elles exposent des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire. Le commissaire du Gouvernement procède aux vérifications qui lui paraissent utiles ou y fait procéder par les agents du conseil mentionnés au I de l'article 12. S'il décide de ne pas donner suite à la réclamation, le commissaire du Gouvernement en informe le président du conseil ainsi que le plaignant.
« Le commissaire du Gouvernement peut également faire procéder d'initiative à des enquêtes disciplinaires par les agents du conseil mentionnés au I de l'article 12.
« Les enquêtes disciplinaires sont menées par les agents du conseil sous la seule autorité du commissaire du Gouvernement. Ces agents consignent par écrit leurs constatations ainsi que les réponses qui sont faites par les professionnels concernés aux questions qu'ils posent. Ils peuvent également se faire remettre l'original ou une copie de tous documents ou pièces utiles, avec l'accord de leur détenteur. »


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Version 1

L'article 18 du règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les réclamations visant des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des experts agréés, que reçoit le conseil, sont transmises immédiatement au commissaire du Gouvernement si elles exposent des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire. Le commissaire du Gouvernement procède aux vérifications qui lui paraissent utiles ou y fait procéder par les agents du conseil mentionnés au I de l'article 12. S'il décide de ne pas donner suite à la réclamation, le commissaire du Gouvernement en informe le président du conseil ainsi que le plaignant.

« Le commissaire du Gouvernement peut également faire procéder d'initiative à des enquêtes disciplinaires par les agents du conseil mentionnés au I de l'article 12.

« Les enquêtes disciplinaires sont menées par les agents du conseil sous la seule autorité du commissaire du Gouvernement. Ces agents consignent par écrit leurs constatations ainsi que les réponses qui sont faites par les professionnels concernés aux questions qu'ils posent. Ils peuvent également se faire remettre l'original ou une copie de tous documents ou pièces utiles, avec l'accord de leur détenteur. »