Article 1
L'article 12 du règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - I. - Un ou plusieurs agents du conseil sont chargés de procéder à des missions de contrôle des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des experts agréés. Ces agents sont désignés, chaque année, par délibération du conseil. Le conseil leur délivre une carte professionnelle qu'ils doivent présenter aux personnes contrôlées si celles-ci en font la demande.
« Les agents désignés par le conseil procèdent aux contrôles à la demande du président. Ils rendent régulièrement compte de leur activité au conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts agréés doivent coopérer avec les agents désignés par le conseil pour effectuer des contrôles et, lorsque ceux-ci en font la demande, leur présenter tous les documents et pièces permettant de justifier du respect de leurs obligations professionnelles.
« Lorsqu'un contrôle fait apparaître des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, l'agent chargé du contrôle en réfère immédiatement au commissaire du Gouvernement, qui peut lui prescrire d'entamer une enquête disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 18.
« II. - Le conseil peut également charger un ou plusieurs de ses membres, titulaires ou suppléants, de procéder à des contrôles. Les membres ainsi désignés, qui peuvent être assistés par les agents du conseil mentionnés au I, rendent compte au conseil, à l'issue de leur mission, des contrôles qu'ils ont effectués.
« Si un contrôle mené par un membre du conseil fait apparaître des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, celui-ci les signale immédiatement au commissaire du Gouvernement, qui peut décider de faire procéder à une enquête disciplinaire. L'enquête est alors menée par les agents mentionnés au I, dans les conditions prévues à l'article 18. Si des poursuites disciplinaires sont engagées à son issue, les membres ayant pris part au contrôle à l'occasion duquel les faits ont été révélés ne peuvent siéger à la séance au cours de laquelle le conseil statue sur ceux-ci. »
1 version