Décision du 10 juillet 2002

Article 2

Les préparations magistrales homéopathiques contenant des extraits de poudre de pancréas d'origine porcine à des dilutions égales ou supérieures à la quatrième dilution centésimale hahnemannienne ne sont pas visées par cette mesure de police sanitaire.

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Les préparations magistrales homéopathiques contenant des extraits de poudre de pancréas d'origine porcine à des dilutions égales ou supérieures à la quatrième dilution centésimale hahnemannienne ne sont pas visées par cette mesure de police sanitaire.