Décision du 10 juillet 2002

Article 1

La préparation, l'importation, l'utilisation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales, hospitalières contenant des extraits de poudre de pancréas d'origine porcine sont suspendues pour une durée d'un an.

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La préparation, l'importation, l'utilisation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales, hospitalières contenant des extraits de poudre de pancréas d'origine porcine sont suspendues pour une durée d'un an.