JORF n°0034 du 9 février 2013

Article 5

Article 5

La commission est composée de membres choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, dont :
1° Huit personnes, dont quatre choisies en raison de leur compétence en thérapeutique et quatre en raison de leur compétence en pharmacologie, toxicologie ou pharmaco-épidémiologie.
2° Six personnes, dont :
a) Deux spécialistes en médecine générale ;
b) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;
c) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Les membres de la commission procèdent à l'élection d'un président et d'un vice-président.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 1

La commission est composée de membres choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, dont :

1° Huit personnes, dont quatre choisies en raison de leur compétence en thérapeutique et quatre en raison de leur compétence en pharmacologie, toxicologie ou pharmaco-épidémiologie.

2° Six personnes, dont :

a) Deux spécialistes en médecine générale ;

b) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;

c) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Les membres de la commission procèdent à l'élection d'un président et d'un vice-président.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.