Livre des procédures fiscales

Article R*200-2

Article R*200-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépôt des requêtes devant le tribunal administratif

Résumé Pour contester une imposition, on écrit une requête, on la signe, on envoie deux copies au greffe du tribunal administratif, et on peut ajouter un mandat si on est un représentant.
Mots-clés : procédure administrative tribunal administratif requête mandat réclamation fiscale contentieux fiscal

Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.

Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.

Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.

Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.

Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1985

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.

Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.

Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.

Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.

Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.

Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.

Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.

Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.

A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.