Livre des procédures fiscales

Article R*200-18

Article R*200-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel du ministre des finances sur jugements fiscaux

Résumé Le ministre des finances peut contester les décisions des tribunaux fiscaux, mais il doit respecter des délais stricts pour transmettre le dossier, saisir le Conseil d'État et examiner les recours, sinon il peut être considéré comme ayant abandonné ou accepté la décision.
Mots-clés : Fiscalité procédure administrative appel Conseil d'État délais

Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.

Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.

Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.

Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.

Le délai de quatre mois peut être réduit par le Conseil d'Etat, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.

Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le mardi 10 mai 1988

Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.

Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.

Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.

Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.

Le délai de quatre mois peut être réduit par le Conseil d'Etat, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.

Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.