Livre des procédures fiscales

Article R*1-2

Article R*1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et procédure de la commission départementale pour les bénéfices forfaitaires

Résumé La commission départementale se renseigne sur les bénéfices forfaitaires et prend une décision avant fin mai.

Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.

La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.


Historique des versions

Version 3

Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.

La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 23 février 1993

Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.

La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 1984

Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.

La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

Elle prend sa décision dans les conditions prévues à l'article 1651-7 du code général des impôts, au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai.