Livre des procédures fiscales

Article R*228-1

Article R*228-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la commission des infractions fiscales par l'administration

Résumé Cet article dit qui peut demander à la commission fiscale de vérifier des cas de fraude.

I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, selon le cas :

1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.

Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie, selon le cas :

1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ;

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts.

III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.


Historique des versions

Version 4

I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, selon le cas :

1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.

Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie, selon le cas :

1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ;

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts.

III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 juin 2019

I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le directeur général, le directeur général adjoint ou les chefs de service de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2008

La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, les directeurs adjoints, les chefs de services, les sous-directeurs ou les chefs de bureaux de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des autorités mentionnées au premier alinéa pouvant saisir la commission.

Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé des finances ou, sur délégation, par des chefs de services de l'administration centrale de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique.

L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.