Livre des procédures fiscales

Article R102 AC-1

Article R102 AC-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données relatives à l'article L102 AC

Résumé Des données sont envoyées chaque année de manière sécurisée, en suivant des règles précises.

Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.