Livre des procédures fiscales

Article L1

Article L1

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Fixation du bénéfice agricole forfaitaire et du fermage moyen par la commission départementale

Résumé La commission départementale décide, en se basant sur des propositions, du bénéfice agricole forfaitaire et du fermage moyen pour chaque type de culture ou d'exploitation, afin de déterminer l'impôt à payer.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Impôts directs Commission départementale Bénéfice agricole Fermage Évaluation des exploitations

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur :

a) La division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ;

b) Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ;

c) La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ;

d) S'il y a lieu, les coefficients de correction prévus au quatrième alinéa du 2 de l'article 64 précité ;

e) Le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation ;

f) La répartition du revenu imposable entre le bailleur et le métayer dans le cas de bail à portion de fruits.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1981

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur :

a) La division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ;

b) Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ;

c) La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ;

d) S'il y a lieu, les coefficients de correction prévus au quatrième alinéa du 2 de l'article 64 précité ;

e) Le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation ;

f) La répartition du revenu imposable entre le bailleur et le métayer dans le cas de bail à portion de fruits.