Livre des procédures fiscales

Article L258 A

Article L258 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de recouvrement des créances fiscales

Résumé Les impôts peuvent être récupérés par des huissiers ou des agents administratifs, sauf exceptions.
  1. Sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262 les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

  1. (abrogé)

  2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262 les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

2. (abrogé)

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2011

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.