Livre des procédures fiscales

Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers

Article L76 B

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Information du contribuable sur les renseignements obtenus auprès de tiers

Résumé L'administration doit montrer au contribuable les informations qu'elle a obtenues d'autres personnes avant de récupérer l'impôt.

L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.