Livre des procédures fiscales

Article L11 A

Article L11 A

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Vérification de la situation fiscale des membres du gouvernement

Résumé Les ministres doivent faire contrôler leurs impôts après être nommés.

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre des impositions de toute nature dont il est redevable. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre des impositions de toute nature dont il est redevable. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt sur la fortune immobilière. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.