Livre des procédures fiscales

Article L168 A

Article L168 A

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Droit de reprise fiscale jusqu’à la quatrième année

Résumé L'administration peut reprendre l'impôt jusqu’à la fin de la quatrième année après certaines vérifications ou notifications, mais seulement si elles ont eu lieu avant des dates précises en 1986 et 1987.
Mots-clés : droit fiscal reprise fiscale délais de prescription contrôle de l'impôt administration fiscale

Le droit de reprise mentionné ((au premier alinéa de l' article L. 169, aux articles L. 176 et L. 180)) (M) s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans le conditions prévues à ces articles :

1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ;

2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.

(M) Modification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Abrogé le vendredi 11 avril 1997

Le droit de reprise mentionné ((au premier alinéa de l' article L. 169, aux articles L. 176 et L. 180)) (M) s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans le conditions prévues à ces articles :

1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ;

2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 1986

Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles :

1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986;

2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.