Article L168 A
Abrogé depuis le 1997-04-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de reprise fiscale jusqu’à la quatrième année
Le droit de reprise mentionné ((au premier alinéa de l' article L. 169, aux articles L. 176 et L. 180)) (M) s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans le conditions prévues à ces articles :
1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ;
2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.
(M) Modification.
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