Livre des procédures fiscales

5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

Article L166 A

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Transmission d'informations fiscales pour prévenir la multidétention de produits d'épargne

Résumé Quand quelqu'un ouvre un compte d'épargne spécial, les impôts vérifient s'il en a déjà un autre.

A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.