Livre des procédures fiscales

Article L135 T

Article L135 T

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission d'informations fiscales pour le gel des actifs

Résumé Les services de l'État peuvent accéder aux informations fiscales pour geler des actifs.

Les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du chapitre II du titre VI du livre V et des articles L. 712-4 et L. 712-10 du code monétaire et financier ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reçoivent de l'administration fiscale toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

Pour les besoins de l'accomplissement de ces mêmes missions, les agents des services mentionnés ci-dessus, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés.


Historique des versions

Version 4

Les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du chapitre II du titre VI du livre V et des articles L. 712-4 et L. 712-10 du code monétaire et financier ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reçoivent de l'administration fiscale toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

Pour les besoins de l'accomplissement de ces mêmes missions, les agents des services mentionnés ci-dessus, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 novembre 2020

Les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du chapitre II du titre VI du livre V et de l'article L. 713-16 du code monétaire et financier ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reçoivent de l'administration fiscale toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

Pour les besoins de l'accomplissement de ces mêmes missions, les agents des services mentionnés ci-dessus, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 juillet 2010

Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs dans le cadre des articles L. 562-1 à L. 562-5 du code monétaire et financier ou du règlement (CE) n° 2580/ 2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et au titre des sanctions financières internationales décidées par l'Union européenne ou l'Organisation des Nations unies peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2009

Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs dans le cadre des articles L. 562-1 et L. 562-5 du code monétaire et financier ou du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et au titre des sanctions financières internationales décidées par l'Union européenne ou l'Organisation des Nations unies peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.