Article L114 B
Abrogé depuis le 2009-01-01 par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Échange d'informations douanières avec l'UE
Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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