Livre des procédures fiscales

Article L114 A

Article L114 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de renseignements fiscaux au sein de l'Union européenne

Résumé Les impôts partagent des infos avec d'autres pays de l'Europe pour respecter les règles fiscales.

L'administration des impôts communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne les renseignements pour l'application de la législation fiscale.


Historique des versions

Version 4

L'administration des impôts communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne les renseignements pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation fiscale et de la législation sur les droits de douanes ainsi que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

L'administration des impôts communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne les renseignements pour l'application de la législation fiscale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance.

Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.