Livre des procédures fiscales

Article L86 A

Article L86 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de communication des membres des professions non commerciales

Résumé Les professions non commerciales, comme les médecins, n'ont pas à divulguer leurs services à l'administration fiscale pour des raisons de confidentialité.

La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1999

La nature des prestations fournies par le contribuable (1) ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

(1) S'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application ((des articles 226-13 et 226-14 du code pénal)) (M).

(M) Modification.

Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.