Livre des procédures fiscales

Article L86

Article L86

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Droit de communication de l'administration fiscale envers certaines professions non commerciales

Résumé L'administration fiscale peut demander des informations à certaines professions mais ne peut pas imposer de taxes supplémentaires sans vérification.

Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.


Historique des versions

Version 1

Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.