Article L96 C
Abrogé depuis le 2007-09-01
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Références aux règlements R96 C‑1 à C‑3
(Voir R96 C-1, R96 C-2 et R96 C-3).
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Abrogé depuis le 2007-09-01
(Voir R96 C-1, R96 C-2 et R96 C-3).
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Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisés sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants.
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