Article L72 A
Abrogé depuis le 1989-07-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taxation d'office pour l'impôt sur les grandes fortunes
La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes.
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