Livre des procédures fiscales

Article L192

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de la preuve en cas de redressement fiscal

Résumé. Si l'administration suit l'avis d'une commission, le contribuable doit prouver, sinon l'administration doit prouver.
Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L. 59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration.

Effets de cet article

cite

 CGI L59

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1987

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 8 juillet 1987

Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'

article L. 59

, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration.