Code rural et de la pêche maritime

Article R*814-41

Article R*814-41

Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39.

Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1979

Abrogé le mercredi 15 mai 1996

Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39.

Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.