Article R*814-41
Abrogé depuis le 1996-05-15
Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39.
Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.
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