Code rural et de la pêche maritime

Article R*814-31

Article R*814-31

Les étrangers non admis par application de l'article R. 814-30 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre des universités, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1979

Abrogé le mercredi 15 mai 1996

Les étrangers non admis par application de l'article R. 814-30 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre des universités, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.