Code rural et de la pêche maritime

Article R813-64

Article R813-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'enseignement des enseignants permanents des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat

Résumé Les enseignants des écoles agricoles privées doivent avoir un diplôme reconnu ou cinq ans d'expérience pour enseigner.

Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. S'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers ou s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture.

En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. S'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers ou s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture.

En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'agriculture ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.

La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.