Code rural et de la pêche maritime

Article R813-46

Article R813-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des formations sous contrat

Résumé L'Etat aide les écoles agricoles privées à payer leurs frais de fonctionnement pour les formations sous contrat.

L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles D. 813-48 et D. 813-49.


Historique des versions

Version 2

L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles D. 813-48 et D. 813-49.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles R. 813-48 et R. 813-49.