Article R813-43
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Groupement des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés
Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
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